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15/01/2003 | FRANCE | N°01-60696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Leader Grasse, en la personne de son gérant, M. X..., a saisi le tribunal d'instance par requête du 29 mars 2001 afin de contester la désignation par le syndicat CGT de Cannes, de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'unité économique et sociale qui seraient constituée entre les sociétés Leader Grasse et Leader Juan les Pins et Cannet Distribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal

d'instance de Grasse, 17 mai 2001) d'avoir rejeté la contestation de la désignation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Leader Grasse, en la personne de son gérant, M. X..., a saisi le tribunal d'instance par requête du 29 mars 2001 afin de contester la désignation par le syndicat CGT de Cannes, de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'unité économique et sociale qui seraient constituée entre les sociétés Leader Grasse et Leader Juan les Pins et Cannet Distribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 17 mai 2001) d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale constituée entre les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution, alors, selon le moyen :

1 / qu'à peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant selon lui une unité économique et sociale, doit indiquer, dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; qu'en l'espèce, la lettre datée du 9 mars 2001 désignant M. Y... comme délégué syndical de l'établissement de Grasse, outre qu'elle n'a été adressée qu'au seul directeur de la société Leader Grasse et non au représentant légal de celle-ci, ne fait aucune allusion à une quelconque unité économique sociale et, a fortiori, n'en précise pas la composition ; que, dès lors, en validant cette désignation, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que la lettre datée du 30 mars 2001 désignant M. Y... comme délégué syndical "des établissements Leader Price de Grasse, Cannes et Juan les Pins", outre qu'elle n'a elle aussi été adressée qu'au seul directeur de la société Leader Grasse et non au représentant légal de celle-ci, ne fait elle non plus aucune allusion à une quelconque unité économique et sociale et, a fortiori, n'en précise pas la composition ; que, dès lors, en considérant que la désignation de M. Y... était régulière en la forme au regard de cette lettre, le tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que la lettre envoyée le 30 mars 2001 à chacune des sociétés Leader Juan et Cannet Distribution, outre qu'elle n'a pas été adressée à leur représentant légal et qu'elle ne porte même pas désignation de M. Y... comme délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale constituée entre elles et la société Leader Grasse mais se borne à demander aux destinataires de tirer les conséquences d'une désignation supposée avoir été déjà faite, n'indique pas davantage l'existence ni a fortiori la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; que, dès lors, en considérant que la désignation de M. Y... était régulière en la forme, le tribunal a violé de plus fort l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en ce qu'il tend à contester la régularité formelle de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical pour l'unité économique et sociale formée par les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution constituaient une unité économique et sociale et rejeté la contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1 / que les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont la concentration des pouvoirs de direction, la complémentarité ou l'identité des activités et l'existence d'une communauté de travailleurs résultant notamment de leur permutabilité ;

que, dès lors, en déduisant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Leader Grasse, Leader Juan et Cannet Distribution de l'identité d'enseigne et de fournisseur par centrale d'achat commune cumulée avec l'identité de gérance, sans caractériser une concentration des pouvoirs de direction entre les trois sociétés dirigées chacune par un directeur différent, ainsi que de transferts de salariés entre elles, qualifiés de "coups de main occasionnels", sans caractériser une véritable permutabilité et sans relever aucun autre élément révélateur d'une communauté de travailleurs entre les salariés dans trois sociétés, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que le contrat de travail liant M. Y... à la seule société Leader Grasse ne comporte pas la moindre référence à une autre société ayant le même gérant ; que, des lors, sa clause d'ailleurs intitulée "clause éventuelle", selon laquelle "la société se réserve le droit de muter le personnel d'un magasin à l'autre selon les besoins de l'exploitation" ne peut avoir d'autre objet que de prévoir une possibilité de mutation, et non de simple transfert occasionnel, entre les magasins de la même société pour le jour où elle en exploiterait plusieurs ; qu'en affirmant que cette clause permettait à la société Leader Grasse de transférer le salarié de son établissement de Grasse à celui exploité dans une autre commune par une autre société, le tribunal a dénaturé ladite clause et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les trois sociétés avaient une gestion commune, la même enseigne, des activités économiques complémentaires et qu'il existait une permutabilité du personnel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60696
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse (élections professionnelles), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°01-60696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60696
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