AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., salariés de la société Semvat ont au mois de janvier 1997 participé à un mouvement de grève déclenché dans l'entreprise ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur leur rémunération, les salariés contestant le bien-fondé de ces retenues, ont sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Semvat au remboursement des sommes concernées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés grévistes, de démontrer qu'ils entendaient reprendre le travail avant la fin du conflit, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.