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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., salariés de la société Semvat ont au mois de janvier 1997 participé à un mouvement de grève déclenché dans l'entreprise ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur leur rémunération, les salariés contestant le bien-fondé de ces retenues, ont sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société

Semvat au remboursement des sommes concernées ainsi qu'au paiement de dommages et intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., salariés de la société Semvat ont au mois de janvier 1997 participé à un mouvement de grève déclenché dans l'entreprise ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur leur rémunération, les salariés contestant le bien-fondé de ces retenues, ont sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Semvat au remboursement des sommes concernées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés grévistes, de démontrer qu'ils entendaient reprendre le travail avant la fin du conflit, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46858
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Reprise du travail - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Loi 82-889 du 19 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 03 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46858
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