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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... chef de bord à l'établissement commercial du service des trains d'Amiens a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre à 8 heures ; qu'une retenue ayant été opérée sur son bulletin de paie du mois de novembre 1998, il a contesté devant la juridiction prud'homale le montant de celle-ci comme correspondant à 3 jours alors qu'il af

firmait être en repos périodique les 24 et 25 octobre et qu'il ne pouvait lui être r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... chef de bord à l'établissement commercial du service des trains d'Amiens a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre à 8 heures ; qu'une retenue ayant été opérée sur son bulletin de paie du mois de novembre 1998, il a contesté devant la juridiction prud'homale le montant de celle-ci comme correspondant à 3 jours alors qu'il affirmait être en repos périodique les 24 et 25 octobre et qu'il ne pouvait lui être retenu que deux jours ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 octobre 2000) d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 413,96 francs à titre de rappel de salaire retenu lors de la cessation concertée du travail et ordonné à la rectification du bulletin de salaire afférent alors, selon les moyens :

1 / que le jugement attaqué porte en première page l'indication de la date du 20 septembre 2000 et mentionne qu'il a été prononcé le 23 octobre 2000 en dernière page ; qu'un tel jugement doit contenir l'indication de sa date ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à une absence de date ; que le jugement qui indique d'une part la date du 20 septembre 2000 puis celle du 23 octobre 2000, est entaché de nullité en application de l'article 454 alinéa 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève, doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part comme gréviste pour toute la durée du mouvement peu important que certains jours il n'ait eu aucun service à assurer ; qu'il appartient donc à l'agent SNCF qui prétend n'avoir pas suivi la grève jusqu'à son terme de démontrer qu'il s'est manifesté auprès de la direction pour une reprise de fonction et pour prendre connaissance des modifications éventuelles de sa commande ; qu'en considérant que le salarié avait clairement manifesté sa volonté de mettre fin à sa participation au mouvement de grève en téléphonant à l'employeur pour confirmer ses repos périodiques, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ;

3 / que le salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève, ne pourra obtenir paiement de son salaire que s'il démontre s'être mis à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste selon le planning de l'entreprise ; qu'il est constant que selon préavis, le mouvement de grève litigieux a été déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qu'il s'est terminé le 26 octobre 1998 à 8 heures ; que dans ses écritures la SNCF a fait valoir que selon le planning initialement, M. X... était prévu en repos périodique les 24 et 25 octobre avec une reprise de service le 26 octobre à 6 heures 45 ; qu'en relevant que le temps de repos dont la retenue était contestée n'était pas inclus dans la période prévue du préavis de grève déposé mais se situait au terme de celui-ci, sans s'expliquer comme l'y invitait la SNCF sur la date et l'heure de reprise de service du salarié selon le planning de son roulement, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 521-2 et L 521-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le dispositif du jugement mentionnant la date du 23 octobre 2000, celle-ci doit être tenue pour la seule date faisant foi ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des attestations produites devant lui, le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... avait signifié clairement à sa hiérarchie son intention de mettre fin à sa participation au mouvement de grève et qu'en conséquence le temps de repos inclu dans la période d'arrêt de travail postérieure à cette manifestation non équivoque de volonté devait être rémunéré ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46527
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Temps de repos inclus dans la période postérieure à la volonté de mettre fin à la grève.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Date - Primauté de celle indiquée dans le dispositif.


Références :

Code du travail L521-1
Nouveau Code de procédure civile 455 alinéa 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section commerce), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46527
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