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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre 1998 à 8 heures ; qu'une retenue de 1 176,46 francs a été opérée sur son salaire ; que le salarié contestant le montant de cette retenue, au motif qu'il était en repos périodique les 24 et 25 octobre 1998 et qu'il n

e pouvait lui être retenu que deux jours, a saisi la juridiction prud'homale d'une dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre 1998 à 8 heures ; qu'une retenue de 1 176,46 francs a été opérée sur son salaire ; que le salarié contestant le montant de cette retenue, au motif qu'il était en repos périodique les 24 et 25 octobre 1998 et qu'il ne pouvait lui être retenu que deux jours, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire de 444,18 francs ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 octobre 2000) :

1 / de porter en première et dernière pages la date du 23 octobre 2000 et qu'il mentionne en page 3 qu'il a été rendu le 20 septembre 2000, alors que, selon le moyen, tout jugement doit contenir l'indication de sa date ;

que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à une absence de date ; que le jugement, qui indique, d'une part, avoir été rendu le 20 septembre 2000 (p. 3) et qui porte la date du 23 octobre 2000 (p. 5) est entaché de nullité en application de l'article 454, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 444,18 francs à titre de salaire indûment retenu lors de la cassation concertée du Code du travail et ordonné la rectification au bulletin de salaire afférent, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes du litige sont fixés par les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des deux parties que le préavis de grève a été donné pour la période comprise entre le 21 octobre 1998, 20 heures et le 26 octobre 8 heures ; et que les jours de repos dont le salarié demande le paiement dont le salarié demande le paiement sont les 24 et 25 octobre ; qu'en énonçant que le temps de repos dont la retenue est contestée n'est pas inclus dans la période du préavis déposé mais situé au terme de celui-ci, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée du contrat de travail en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève, doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement peu important que certains jours il n'ait eu aucun service à assurer ; qu'il appartient à l'agent SNCF, qui souhaite mettre fin à la période de grève, de se manifester auprès de la direction pour une reprise de service et pour prendre connaissance des modifications éventuelles de sa commande ;

Qu'en considérant que le salarié représentant syndical, qui contacté par la direction pour connaître la décision de son organisation sur la poursuite de la grève avait indiqué "qu'il se trouvait au "Futuroscope de Poitiers", avait manifesté clairement son désir de se désolidariser du mouvement, et qu'il pouvait prétendre à rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-2 et l'article L. 521-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par le premier moyen et dont la rectification peut être effectuée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que M. X..., qui, lorsqu'il a été contacté par la direction, n'avait aucun service à assurer, avait manifesté clairement dans sa réponse son désir de cesser d'exercer son droit de grève ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46526
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section commerce), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46526
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