AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant accordé des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à M. X..., employé de la société Y... frères licencié le 27 août 1997, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, énonce que s'il est démontré que le délai légal de l'article L 122-14-1 du Code du travail n'a pas été respecté, M. X... ne peut néanmoins cumuler les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier de sorte que le jugement qui lui accorde également une indemnité sur ce second chef doit être réformé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement intervient dans une entreprise qui occupe moins de 11 salariés, l'article L. 122-14-5 du Code du travail autorise le versement à titre de dommages-intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Y... frères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.