AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association d'éducation populaire et familiale Le Bon Conseil en qualité de responsable adjoint de l'établissement dirigé par M. Y... ; que par lettre du 28 septembre 1995 adressée à M. Y..., M. X... a demandé l'organisation d'élections professionnelles, demande confirmée le 29 septembre 1995 par le syndicat CFDT, lequel a désigné M. X... comme candidat par lettre du 21 novembre 1995 ; qu'entre temps M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 1995 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 6 décembre 1995, puis licencié par lettre du 11 décembre 1995 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation du licenciement et en réintégration anisi que de ces demandes d'indemnités, la cour d'appel retient essentiellement que le salarié connaissait la menace qui pesait sur son emploi lorsqu'il s'est porté candidat ;
Qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, M. X... avait demandé l'organisation des élections professionnelles, demande confirmée par son organisation syndicale le 29 septembre 1995, et qu'il était donc protégé dès cette date lorsque la procédure de licenciement a été engagée, par la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 6 novembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association éducative du Bon Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.