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15/01/2003 | FRANCE | N°00-45644;00-45681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45644 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du plan social ;

Attendu que les salariés font

grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du plan social ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être licencié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société SGRT et de la société Groupe Maeva ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45644;00-45681
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Intérêt à agir - Défaut - Cas .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Intérêt à agir - Défaut - Portée

Si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 132 (1), p. 99 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-03-20, Bulletin 2001, V, n° 99, p. 77 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-45644;00-45681, Bull. civ. 2003 V N° 8 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 8 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45644
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