AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du plan social ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être licencié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société SGRT et de la société Groupe Maeva ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.