AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté en novembre 1998 l'établissement Traction de Tergnier de la SNCF, MM. X..., Y... et Z... ont contesté devant la juridiction prud'homale les retenues sur salaire effectuées sur leur solde qui, selon eux, ne correspondaient pas aux jours de grève qu'ils auraient suivis ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les bulletins de service communiqués par les salariés avaient été établis après que ces derniers aient effectué leur service, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.