AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 21 novembre 1994 en qualité de caissière par la société Y... exploitant un complexe cinématographique a été licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1996 pour sa participation à un mouvement collectif qualifié d'illicite par son employeur ; que la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale laquelle a considéré que celui-ci était nul en application des articles L 425-1, L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M. Z..., son fondé de pouvoirs, pour entrave aux élections des délégués du personnel et infraction à l'article L 482-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant le sursis à statuer sollicité par la société Y... jusqu'à décision définitive sur les poursuites pénales engagées contre M. Z... pour entrave aux élections du personnel et infraction aux dispositions de l'article L 482-1 du Code du travail, en se contentant de retenir que les éléments produits aux débats permettent à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé ou non du licenciement de Mme Y..., mais sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance opposant la société Y... à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fondé de pouvoir de la société Y... avait été condamné pour délit d'entrave par un jugement frappé d'appel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.