La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2003 | FRANCE | N°00-44340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,

Attendu que M. X... et Mmes Y..., Z... et A..., qui étaient employés par la société Nicol et compagnie comme opérateurs de marché et affectés à ce titre au département "dette publique-bons du Trésor", ont été licenciés pour motif économique par lettres du 13 mars 1997, en raison de la suppression de ce département ;

Attendu que la société Alter Finance, venant aux droits de la société Nicol et compagnie, fait grief à l'arrêt attaqué

(Paris, 18 mai 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,

Attendu que M. X... et Mmes Y..., Z... et A..., qui étaient employés par la société Nicol et compagnie comme opérateurs de marché et affectés à ce titre au département "dette publique-bons du Trésor", ont été licenciés pour motif économique par lettres du 13 mars 1997, en raison de la suppression de ce département ;

Attendu que la société Alter Finance, venant aux droits de la société Nicol et compagnie, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°) que si une obligation de reclassement pèse sur l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique, la nécessité d'une recherche de reclassement signifie nécessairement que le poste du salarié sera supprimé que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant à la fois d'une part que la suppression du service n'entraînait pas la suppression des emplois et d'autre part que ces salariés avaient pu être affectés à d'autres services et donc qu'un reclassement était possible, sans rechercher si les tâches effectuées par M. B..., Mme A..., Mlle Z... et Mme Y... étaient effectivement supprimées, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2°) qu'en déduisant l'absence de suppression des postes du desk BTAN de la possibilité de reclasser les quatre salariés concernés, donc, en faisant de l'impossibilité de reclasser une condition de la réalité de la suppression d'emploi, la Cour d'appel a rajouté une condition d'application à l'article L. 31 -1 du Code du travail et l'a violé par fausse application ;

3°) que la suppression de poste ne se traduit pas nécessairement par une baisse des effectifs de la société ; qu'ainsi, la suppression de certains postes peut s'accompagner de la création de nouveaux postes distincts de ceux supprimés ; qu'en décidant que "la possibilité d'affectation à d'autres services) était d'autant plus envisageable qu'à l'époque des licenciements litigieux la société Nicot et compagnie a procédé à plusieurs embauches", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4°) que la lettre de licenciement doit énoncer le motif précis du licenciement ; que la précision du motif économique n'implique pas que la lettre retranscrive les termes exacts de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les lettres visaient expressément l'insuffisance du chiffre d'affaires générant des difficultés financières entraînant une restructuration et la suppression du desk dettes publiques-bons du Trésor, ce qui impliquait nécessairement la suppression des postes des salariés à ce poste de travail ; qu'ainsi les lettres de licenciement étaient conformes à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que la Cour d'appel a violé ;

Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que les lettres de licenciement, qui se bornaient à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur les emplois des salariés concernés, ne contenaient pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, exactement décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alter Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aller Finance à paye, aux défendeurs la somme de 2 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44340
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Lettre de licenciement - Enonciations nécessaires - Précision sur les emplois concernés.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21 chambre, section B), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-44340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bailly Conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award