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15/01/2003 | FRANCE | N°00-44180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000), Mme X..., engagée en qualité d'aide-comptable à compter du 22 avril 1996, convoquée à un entretien préalable le 17 avril 1998 à un licenciement pour motif économique ; qu'après une mise à pied conservatoire prononcée le 23 avril 1998, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 avril 1998 invoquant une lettre adressée par la salariée aux membres du conseil d'administration ;

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Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licencieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000), Mme X..., engagée en qualité d'aide-comptable à compter du 22 avril 1996, convoquée à un entretien préalable le 17 avril 1998 à un licenciement pour motif économique ; qu'après une mise à pied conservatoire prononcée le 23 avril 1998, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 avril 1998 invoquant une lettre adressée par la salariée aux membres du conseil d'administration ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que quatre jours après un entretien préalable à un licenciement, la salariée a adressé aux membres du conseil d'administration de l'institut, un courrier relatif à la décision de licenciement ; que les termes utilisés mettent en cause le directeur de l'institut et introduisent une suspicion sur le mandat qu'il a reçu des membres du conseil d'administration pour tenter de réduire les coûts de la fonction comptable et sur la réalité de la santé économique de l'entreprise ; que cette attitude se situe au-delà du simple devoir d'expression critique et constitue un abus de droit de la salariée dès lors qu'elle essaie de jeter le discrédit sur son supérieur hiérarchique auprès du conseil d'administration ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée s'était bornée à rejeter le principe de son licenciement dont elle contestait la raison économique et que la lettre du 21 avril 1998 n'était que la manifestation de sa liberté d'expression exercée sans faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, Maison de l'ingénierie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, Maison de l'ingénierie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44180
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-44180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44180
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