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14/01/2003 | FRANCE | N°99-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 99-21346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) a déclaré, dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Deux 48, une créance de 1 564 619 francs, matérialisée par un billet à ordre d'un montant de 1 500 000 francs à échéance au 31 juillet 1996, souscrit par la SCI Deux 48 et resté impayé, qu'elle précisait, dans une correspondance adressée au représent

ant des créanciers, que ce billet recouvrait une créance dont l'origine remont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) a déclaré, dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Deux 48, une créance de 1 564 619 francs, matérialisée par un billet à ordre d'un montant de 1 500 000 francs à échéance au 31 juillet 1996, souscrit par la SCI Deux 48 et resté impayé, qu'elle précisait, dans une correspondance adressée au représentant des créanciers, que ce billet recouvrait une créance dont l'origine remontait à 1994, date à laquelle un financement de courte durée de 2 000 000 francs avait été accordé au moyen d'un billet à ordre qui ne fut pas payé à l'échéance, et qu'à plusieurs reprises, après amortissement partiel, un nouveau billet avait été émis, d'un montant de 1 500 000 francs, l'opération se matérialisant, sur le plan comptable, par un crédit correspondant au nouveau billet souscrit et un débit correspondant au remboursement du précédent - que cette créance a été contestée par les gérants de la SCI et le représentant des créanciers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 185 et 188 du Code de commerce, devenus les articles L. 512-3 et L. 512-6 de ce Code ;

Attendu que, si le souscripteur d'un billet à ordre est recevable à invoquer contre le bénéficiaire, demeuré porteur de l'effet, les exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties, il lui incombe de rapporter la preuve de l'exception dont il se prévaut ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui a prononcé le rejet de sa créance déclarée correspondant à un billet à ordre d'un montant de 1.500.000 francs à l'échéance du 31 juillet 1996, l'arrêt retient que la déclaration de créance est certes fondée sur un billet à ordre qui ne constitue cependant pas un acte autonome, puisque le créancier qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de l'existence d'un rapport fondamental qui en matérialise la cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir que les fonds n'avaient pas été mis à la disposition de la SCI Deux 48, l'arrêt retient que le 3 février 1994, trois opérations simultanées ont été enregistrées, soit une inscription au crédit d'une somme de 2 000 000 francs, un débit de 220 000 francs par virement au bénéfice de la société GIC et un débit de 1 780 000 francs par virement au bénéfice de la société Altus, qu'il est donc démontré que le versement de 2 000 000 francs fait le 3 février 1994 sur le compte de la SCI Deux 48 ne correspondait nullement à un financement qui lui était destiné et n'a bénéficié qu'aux sociétés GIC et Altus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la Caisse, que les opérations de virement aux comptes des société GIC et Altus, avaient été effectuées sur les instructions écrites des gérants de la SCI Deux 48, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen ;

Vu l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 611-3 du Code de Commerce ;

Attendu, selon ce texte, qu'une procédure de règlement amiable peut être ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que le billet à ordre avait une cause illicite, l'arrêt retient que cette cause consistait à user du crédit d'une SCI propriétaire d'un patrimoine immobilier important au bénéfice de deux sociétés en état de cessation des paiements, ce que le Crédit agricole savait puisque, au début de l'année 1994, le tribunal de commerce était déjà saisi et que les opérations se sont faites dans le cadre du recours amiable de ce tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCI Deux 48, Mme X..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Deux 48, de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21346
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Paiement - Exceptions tirées du rapport fondamental invoquées contre le bénéficiaire pour le souscripteur - Preuve à la charge de ce dernier.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Règlement amiable - Portée - Paiement d'un billet à ordre - Cause illicite (non).


Références :

Code de commerce 185, 188
Code de commerce L512-3, L512-6, L611-3
Loi du 01 mars 1984 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°99-21346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21346
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