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14/01/2003 | FRANCE | N°99-21153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 99-21153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône que sur le pourvoi incident relevé par la société Promodata finances ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999), que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône (la CMSA) a loué auprès de la société Promodata finances (société Promodata) un système informatiqu

e, selon contrat n° 317 186 350 du 21 novembre 1985, venant à expiration le 1er juill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône que sur le pourvoi incident relevé par la société Promodata finances ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999), que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône (la CMSA) a loué auprès de la société Promodata finances (société Promodata) un système informatique, selon contrat n° 317 186 350 du 21 novembre 1985, venant à expiration le 1er juillet 1993, portant sur une unité centrale et contrat n° 317 194 86 du 8 juilllet 1986, venant à expiration le 20 juillet 1993, portant sur des unités de disques ; que le 17 mars 1993, la CMSA a lancé un appel d'offres afin d'acquérir un nouveau système à la fin des contrats de location ; qu'elle a retenu l'offre de la société IBM ; que par lettre simple du 26 avril 1993, la CMSA a fait savoir à la société Promodata qu'elle ne donnerait pas suite aux contrats de location et qu'elle se tenait à sa disposition pour la restitution du matériel ; que par lettre du 30 avril, la société Promodata a répondu que la résiliation ne respectant pas le préavis contractuel, les contrats se trouvaient tacitement reconduits ; que le matériel a été restitué le 11 mars 1994 mais que la société Promodata a réclamé paiement des loyers jusqu'au 30 avril 1994, date jusqu'à laquelle les contrats avaient été, selon elle, reconduits ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CMSA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Promodata la somme de 1 360 209, 04 francs, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 18 % l'an à compter de chaque facture impayée émise dans le cadre des contrats établis les 21 novembre 1985 et 8 juillet 1986, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole ayant fait valoir que la société Promodata, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, ne pouvait ignorer que le nouveau système dont le locataire envisageait l'acquisition, ferait double emploi avec les matériels loués et, par suite, que les contrats de location litigieux prendraient nécessairement fin à leur échéance normale, de sorte qu'en s'abstenant d'invoquer en temps utile le bénéfice d'un préavis contractuel de douze mois, la bailleresse avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si par le passé la société Promodata a pu consentir, dans le cadre de relations d'affaires entre les parties, des dérogations ponctuelles au contrat les liant, il n'est fait preuve en l'espèce d'aucune renonciation de la société Promodata aux termes des contrats, renonciation qu'elle eût probablement consentie si elle avait été bénéficiaire de l'appel d'offres ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen, inopérant dès lors que la clause fixant un délai de préavis était claire et précise et que la CMSA ne pouvait l'ignorer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CMSA fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si, la société Promodata, en sa qualité de professionnel de l'informatique, ayant eu "l'exclusivité de toutes relations commerciales et techniques avec le locataire", avait pu s'abstenir d'invoquer en temps utile le bénéfice d'un préavis contractuel, et imposer à la CMSA de conserver un matériel obsolescent pendant encore de nombreux mois après l'échéance normale des contrats litigieux, sans manquer à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée par la CMSA qui se bornait à invoquer un devoir de conseil de la société Promodata pour toute modification du système sans prétendre que ce devoir entraînait le rappel en temps utile du préavis contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CMSA fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se limitant à motiver la condamnation principale par un visa, sans analyse, même sommaire, des stipulations contractuelles litigieuses, cependant que l'expert judiciaire avait conclu à une valeur locative mensuelle impliquant une réduction de près de la moitié de la somme réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en faisant droit à la demande de la société Promodata, la cour d'appel, qui avait par motifs adoptés écarté les conclusions du rapport d'expertise, n'était pas tenue de s'expliquer sur les stipulations contractuelles qu'elle appliquait dès lors que la société Promodata les avait analysées dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Promadata reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de location était résilié "le 11 janvier 1994" et d'avoir limité sa créance au titre des loyers impayés à la somme de 1 360 209,04 francs, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'appliquer la loi des parties ; qu'en l'espèce, où il était stipulé qu'à défaut du respect d'un délai de préavis de douze mois avant la date d'expiration du contrat, la location serait prorogée tacitement et de plein droit, et où elle a constaté que la CMSA n'avait averti la société Promadata de sa décision de procéder à la restitution du matériel qu'à la date du 26 avril 1993 et a refusé d'admettre que la convention se trouvait reconduite par conséquent jusqu'à la fin du mois d'avril 1994, indépendamment de la date de restitution du matériel imposée par la locataire à la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, d'un côté, la société Promodata a accepté, en dépit de sa forme irrégulière, de considérer la lettre du 26 avril 1993 de la CMSA comme une lettre de résiliation, et que, de l'autre, elle a demandé et réalisé l'enlèvement de tout le matériel en location le 11 avril 1994 ; que la cour d'appel en a déduit justement que la résiliation du contrat est ainsi caractérisée et que la société Promodata ne pouvait émettre de facture de location au delà du 11 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21153
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°99-21153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21153
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