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14/01/2003 | FRANCE | N°99-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 99-20872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 00-12.331 et H 99-20.872 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., titulaires, depuis le 27 septembre 1993, d'un compte de titres à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud alliance (la Caisse), ont, sur le marché à terme, jusqu'en novembre 1994, effectué des opérations d'achat et de vente de titres ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, les époux X

..., invoquant un manquement de la Caisse à son obligation d'information sur la couv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 00-12.331 et H 99-20.872 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., titulaires, depuis le 27 septembre 1993, d'un compte de titres à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud alliance (la Caisse), ont, sur le marché à terme, jusqu'en novembre 1994, effectué des opérations d'achat et de vente de titres ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, les époux X..., invoquant un manquement de la Caisse à son obligation d'information sur la couverture des opérations sur le marché à terme, ont assigné celle-ci, le 10 novembre 1995, en paiement de sommes et en annulation du débit de leur compte de titres ; que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande des époux X... et a fixé, "en équité", le montant de la réparation due par la Caisse à la somme de 250 000 francs tout en considérant que les époux X... étaient tenus, après compensation des créances réciproques, de payer le solde débiteur de leur compte de titres ;

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi n° H 99-20.872, pris, le premier, en ses deux branches et le second, en sa première branche, les moyens étant réunis :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / qu'aux termes du contrat d'ouverture du compte titre conclu le 27 septembre 1993, antérieurement à la décision n° 93.10 du Conseil des bourses de valeurs du 22 novembre 1993, il avait été expressement convenu entre les parties que les espèces constituant les soldes créditeurs des comptes du titulaire seraient de plein droit affectées à la couverture et à la garantie des engagements à réglement mensuel ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 mai 1998, pièces à l'appui et sans être démentie, que les époux X... détenaient en toute propriété, à la suite d'achats fermes, 5 000 actions Eurotunnel d'une valeur moyenne de 40 francs (soit environ 200 000 francs) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les titres ne suffisaient pas en toute hypothèse à remplir l'obligation de couverture minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'elle avait rappelé dans ses conclusions d'appel que les opérations effectuées par les époux X... au titre de l'année 1993 s'étaient soldées par un gain, cependant que le solde définitif de leurs opérations sur les cinq premières liquidations de l'année 1994 était créditeur ; que, bien qu'à cette époque, lesdites époux eussent parfaitement connaissance des risques des opérations à terme pour avoir acquis une solide expérience de la bourse depuis novembre 1992, il était par ailleurs acquis aux débats que la banque leur avait rappelé leur obligation de couverture dès la réunion du 22 avril 1994 puis encore par courrier du 17 août 1994 ; qu'en se bornant à relever que la Caisse ne pouvait prétendre avoir eu, dès le début de ses relations avec les époux X..., affaire à des clients avertis, la cour d'appel, qui, par ces seules énonciations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les pertes éprouvées par lesdits époux et qu'elle a partiellement réparées pouvaient être imputées à un manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation mise à la charge d'un intermédiaire de constitution d'une couverture financière des opérations sur les marchés à terme, qui n'a pas seulement pour but de protéger celui-ci contre l'insolvabilité du client mais aussi de limiter les opérations spéculatives réalisées à découvert, résultait, antérieurement au contrat de compte de titres ouvert par les époux X... le 27 septembre 1993, du règlement général du Conseil des bourses de valeurs du 26 avril 1989, dont la cour d'appel a fait application ; que la cour d'appel a pu ainsi à bon droit constater, sur le double fondement de ces dispositions réglementaires et du contrat de titres du 27 septembre 1993 qui s'y trouvait soumis, et sans violer l'article 1134 du Code civil, que la Caisse avait manqué à son devoir d'information et commis une faute engageant sa responsabilité en n'exigeant pas la constitution de cette couverture préalablement à l'ouverture du compte de titres par les époux X... ;

Attendu, d'autre part, que l'exigence de constitution d'une couverture financière devant être préalable à toute opération, l'acquisition ferme de certains titres par les époux X... à une date au demeurant non précisée mais qui ne pouvait qu'être postérieure à l'introduction des intéressés sur le marché boursier, ne pouvait en toute hypothèse satisfaire cette exigence ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que les époux X... ont débuté une activité boursière et ont montré leur inexpérience en acquérant, en quantité importante, une seule catégorie de titres, dont le cours a subi au cours de cette période de fortes variations ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche alléguée à la deuxième branche du premier moyen et qui a suffisamment établi l'incompétence des époux X... en matière boursière, n'a pas méconnu le sens et la portée des textes régissant l'obligation de couverture et a pu en déduire l'absence de toute décharge de la Caisse de son obligation d'information à laquelle celle-ci a manifestement manqué ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 00-12.331, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la Caisse le solde de leur compte débiteur de titres, déduction faite de la somme mise à la charge de la Caisse, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'ayant constaté que la CRCAM Sud alliance avait engagé sa responsabilité dans les pertes considérables subies par les époux X..., en exécutant les ordres de Joseph X... "sans provision préalable et suffisante", la cour d'appel se devait d'allouer à titre de réparation l'annulation du solde débiteur de 598 375,63 francs, généré par ces pertes ; qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève les risques pris par les époux X..., lesquels ont persisté à acheter sur le marché à terme des actions dont le cours était soumis à forte fluctuation ; qu'ainsi, prenant en considération l'aléa, par nature inhérent au marché boursier, la cour d'appel a légalement justifié la limitation des dommages-intérêts mis à la charge de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° H 99-20.872, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° D 00-12.331, pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse aux époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci avaient, au mois de décembre 1994, connaissance du risque qu'ils encourraient et l'aggravation possible de leur stuation financière et que ces circonstances permettaient de fixer, en équité, le montant de la réparation due par la Caisse à la somme de 250 000 francs ;

Attendu qu'en motivant le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les époux X... par référence à l'équité et en l'évaluant forfaitairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20872
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Responsabilité de l'intermédiaire - Incompétence des clients en matière boursière - Devoir d'information.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Prise en compte de l'équité pour une évaluation forfaitaire (non).


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 11 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°99-20872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20872
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