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14/01/2003 | FRANCE | N°99-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 99-20066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 mai 1999), que la société Locunivers a consenti au profit de M. X... une location avec promesse de vente d'un navire de plaisance acquis auprès de la société Catalans yachting ; que M. X... a fait franciser le bateau au nom de la société Locunivers ; qu'au mois de juin 1990, il a mis le bateau en dépôt-vente auprès de la société Catalans yachting, à laquelle il a adressé le carnet de francisation et q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 mai 1999), que la société Locunivers a consenti au profit de M. X... une location avec promesse de vente d'un navire de plaisance acquis auprès de la société Catalans yachting ; que M. X... a fait franciser le bateau au nom de la société Locunivers ; qu'au mois de juin 1990, il a mis le bateau en dépôt-vente auprès de la société Catalans yachting, à laquelle il a adressé le carnet de francisation et qui s'est engagée à solder les montants dus par lui à la société Locunivers ; que la société Catalans yachting a réglé les montants restant dus par M. X... au mois de novembre et que celui-ci lui a adressé, le 6 novembre 1990, une quittance d'indemnité subrogative ; que la société Catalans yachting a fait l'objet d'une procédure collective ; que le transfert de l'acte de francisation au profit de la société Catalans yachting n'a pas été effectué ;

que la société Locunivers a établi, le 23 novembre 1990, un acte de vente au profit de M. X... qui ne l'a pas signé ; que l'acte de francisation n'a pas fait l'objet d'un transfert de francisation au profit de M. X... ; que la société Locunivers a dû acquitter les droits de navigation à compter de l'année 1991 et en a réclamé le remboursement à M. X... ; que celui-ci a fait valoir qu'il n'en était pas redevable, n'étant pas propriétaire du bateau, et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à procéder aux formalités de transfert de l'acte de francisation à son nom ou au nom de l'acquéreur du bateau dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte et de l'avoir condamné à rembourser à la société Locunivers la somme de 22 748 francs assortie des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, alors, selon le moyen :

1 / que pour affirmer que la société Locunivers n'avait pas vendu le navire à la société Catalans yachting, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. X..., qui avait mis le bateau en dépôt-vente auprès de la société Catalans yachting, était simple locataire et ne disposait d'aucun mandat de vente, sans rechercher, eu égard aux circonstances de l'espèce, si la société Locunivers n'avait pas confié au locataire un mandat tacite de vente, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que l'opération montée par M. X... devait s'analyser comme une levée de la promesse de vente dont il était seul bénéficiaire, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il avait immédiatement transmis à la société Catalans yachting les documents en vue de la régularisation de l'acte de francisation, circonstance propre à établir que la société Catalans yachting, en soldant le financement dû par M. X..., entendait se substituer à celui-ci dans ses droits et obligations à l'égard de la société Locunivers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en qualifiant "d'acte de vente" le document daté du 23 novembre 1990, invoqué par la société Locunivers comme preuve de l'acquisition réalisée par M. X..., sans s'assurer de la régularité de celui-ci, pourtant dépourvu de toute mention de prix et de la signature de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et de l'article 231, alinéa 1er, du Code de douanes ;

4 / qu'ayant considéré que l'opération conclue en novembre 1990 devait s'analyser comme une levée de la promesse de vente dont M. X... "était seul bénéficiaire et comme une revente immédiate du navire à un tiers", la cour d'appel aurait dû en déduire que les formalités de transfert de propriété incombaient à la société Catalans yachting ; qu'en énonçant que M. X... aurait dû procéder aux formalités de transfert de propriété "qui lui ont été rappelées dans l'acte de vente du 23 novembre 1990", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er du décret 68- 845 du 24 septembre 1968 ;

5 / que la cour d'appel ayant jugé que l'opération montée par M. X... devait "s'analyser comme une levée de la promesse de vente dont il était seul bénéficiaire et comme une revente immédiate du navire à un tiers", il en résultait qu'au cours des années 1991 et suivantes, M. X... n'était pas propriétaire du navire ; que, par conséquent et en tout état de cause, l'arrêt ne pouvait le condamner au versement des droits douaniers afférents à cette période ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 223 du Code des douanes ;

6 / qu'en déclarant que "la demande tendant à faire condamner M. X... sous astreinte à procéder aux formalités de transfert à son nom ou au nom de l'acquéreur est fondée", la cour d'appel a violé l'article 1er du décret 68- 845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Locunivers était la seule propriétaire du bateau et que la transmission des documents de francisation par M. X... à la société Catalans yachting n'a été faite qu'en sa qualité de locataire et sans mandat de vente ; qu'il retient encore que le simple paiement du solde du financement par la société Catalans yachting, et non du prix de vente, n'a pas eu pour effet de la rendre propriétaire du navire ; qu'il en déduit que l'opération montée par M. X... s'analyse en une levée de la promesse de vente dont il était seul bénéficiaire suivie d'une revente immédiate du navire à un tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un mandat tacite qui n'était pas invoquée, s'est expliquée sur les circonstances de la remise des documents de francisation du bateau à la société Catalans yachting ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, à laquelle il n'était pas demandé de constater la nullité de l'acte de vente du 23 novembre 1990, a retenu que dès lors que l'option d'achat fixait clairement le prix d'acquisition du navire et que le montant ainsi déterminé a été payé par un tiers, l'absence de signature ultérieure de l'acte de vente par M. X... et l'absence de mention du prix dans cet acte étaient sans importance ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que, devenu propriétaire du navire, M. X... devait procéder aux formalités de transfert de propriété et que, seul à l'origine de la transaction qui avait permis à la société Catalans yachting d'entrer en possession du navire, il ne pouvait se contenter de lui transmettre l'acte de francisation et déclarer n'être plus concerné, sans veiller à ce que la société Catalans yachting effectue les formalités ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé les fautes de M. X... entraînant son obligation de rembourser les droits de navigation et de procéder aux formalités de transfert des titres de propriété du navire ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il fondait sa demande sur le harcèlement dont il avait fait l'objet de la part de la société Locunivers qui, nonobstant l'inexistence de sa créance, avait abusé de la procédure; qu'ayant effectivement constaté que ladite société avait fait procéder de sa propre autorité et abusivement à l'inscription de M. X... au fichier des incidents de paiement à la Banque de France, circonstance dont il s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice pour M. X..., fût-il seulement moral, la cour d'appel ne pouvait refuser de lui allouer des dommages-intérêts en retenant qu'il n'établissait pas avoir vu sa demande de financement définitivement refusée ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... ayant invoqué le préjudice résultant du refus, à la suite de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France, d'une demande de financement d'un investissement immobilier sollicité auprès de la compagnie Draber Neff, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un autre préjudice, a estimé souverainement que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Lease la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20066
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Vente - Acte de francisation - Obligations du vendeur.


Références :

Décret 68-845 du 24 septembre 1968 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°99-20066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20066
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