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14/01/2003 | FRANCE | N°01-40443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-40443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a signé avec la société des Etablissements Nicolas (la société) un contrat de co-gérance en qualité de mandataire gérant pour assurer la gestion d'une succursale ; qu'à la suite de la démission de l'autre co-gérant, le 2 juillet 1996, ce contrat s'est trouvé rompu par l'effet même de cette démission ; que le 13 septembre

suivant, M. X... a signé un nouveau contrat de gérance avec la société pour l'exploitation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a signé avec la société des Etablissements Nicolas (la société) un contrat de co-gérance en qualité de mandataire gérant pour assurer la gestion d'une succursale ; qu'à la suite de la démission de l'autre co-gérant, le 2 juillet 1996, ce contrat s'est trouvé rompu par l'effet même de cette démission ; que le 13 septembre suivant, M. X... a signé un nouveau contrat de gérance avec la société pour l'exploitation d'un autre établissement ; que le 14 février 1997, la société a notifié à M. X... la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de gérance de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'inventaire de fin de gestion a eu lieu le 2 août 1996, mais que ce n'est que trois mois plus tard, à l'issue d'un examen comptable minutieux que sont apparus avec certitude les agissements frauduleux de M. Y... et qu'a pu être évalué le préjudice ; que par lettre du 28 novembre 1996, la société a sollicité les explications de M. X... sur la mise à jour d'un compte tiers débiteur de 39 258,25 francs et l'a convoqué à un entretien préalable le 30 janvier 1997 ;

Attendu cependant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la procédure avait été engagée plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour rupture injustifiée et en ce qu'il a été condamné à payer à la société des Etablissements Nicolas la somme de 39 258,25 francs, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société des Etablissements Nicolas aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40443
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-40443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40443
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