AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a signé avec la société des Etablissements Nicolas (la société) un contrat de co-gérance en qualité de mandataire gérant pour assurer la gestion d'une succursale ; qu'à la suite de la démission de l'autre co-gérant, le 2 juillet 1996, ce contrat s'est trouvé rompu par l'effet même de cette démission ; que le 13 septembre suivant, M. X... a signé un nouveau contrat de gérance avec la société pour l'exploitation d'un autre établissement ; que le 14 février 1997, la société a notifié à M. X... la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de gérance de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'inventaire de fin de gestion a eu lieu le 2 août 1996, mais que ce n'est que trois mois plus tard, à l'issue d'un examen comptable minutieux que sont apparus avec certitude les agissements frauduleux de M. Y... et qu'a pu être évalué le préjudice ; que par lettre du 28 novembre 1996, la société a sollicité les explications de M. X... sur la mise à jour d'un compte tiers débiteur de 39 258,25 francs et l'a convoqué à un entretien préalable le 30 janvier 1997 ;
Attendu cependant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la procédure avait été engagée plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour rupture injustifiée et en ce qu'il a été condamné à payer à la société des Etablissements Nicolas la somme de 39 258,25 francs, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société des Etablissements Nicolas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.