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14/01/2003 | FRANCE | N°01-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-11794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... a épousé en premières noces Simone Y..., dont il a eu trois filles, Mmes Z..., A... et B..., et qui est décédée le 28 octobre 1966 après lui avoir consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens ; qu'après avoir établi le 25 décembre 1967 un inventaire des objets se trouvant dans son appartement, il a épousé en secondes noces le 27 décembre 1967 Mme Paulette C... sous le régime de la séparation de biens, ultérieurement convert

i en communauté universelle suivant jugement d'homologation du 13 juin 1980 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Maurice X... a épousé en premières noces Simone Y..., dont il a eu trois filles, Mmes Z..., A... et B..., et qui est décédée le 28 octobre 1966 après lui avoir consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens ; qu'après avoir établi le 25 décembre 1967 un inventaire des objets se trouvant dans son appartement, il a épousé en secondes noces le 27 décembre 1967 Mme Paulette C... sous le régime de la séparation de biens, ultérieurement converti en communauté universelle suivant jugement d'homologation du 13 juin 1980 ; qu'un jugement du 29 septembre 1982 a prononcé l'adoption simple par cette seconde épouse des trois filles nées du premier mariage ; qu'après le décès de leur père le 31 décembre 1985, celles-ci ont engagé à l'encontre de Mme C... l'action en retranchement prévue par l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, et revendiqué des objets mobiliers dépendant de la succession de leur mère ; que, par arrêt du 12 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a ordonné la restitution sous astreinte par Mme C... aux trois filles de son mari des meubles relevant de la succession de Simone Y..., déclaré celles-ci recevables en leur action en retranchement et commis un expert chargé de donner son avis sur le dépassement de la quotité disponible ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2001), rendu à la suite de cette expertise, d'une part, d'avoir nommé un notaire pour procéder aux opérations de compte et de liquidation de l'action en réduction effectuée à son encontre par les filles nées du premier mariage de son mari, d'autre part, de l'avoir condamnée pour manquements à la condamnation à restitution prononcée par l'arrêt du 12 janvier 2000, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi W 00-15.498 contre ce précédent arrêt ne pourra qu'entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 14 mars 2001 ;

Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté, les moyens se trouvent privés de fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt attaqué par le présent pourvoi de l'avoir condamnée à payer aux filles de son mari la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour manquements à la condamnation à restitution des meubles de leur mère, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si le retard dans la restitution des meubles lui était imputable, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le préjudice subi par les consorts X... et une quelconque intervention d'elle-même, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que la restitution des meubles s'était faite de son plein gré et de manière spontanée et que le retard était imputable aux seuls consorts X..., de sorte qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'ayant relevé que Mme C... n'avait pas procédé à la restitution du mobilier dans le délai qui lui était imparti et que le vol par elle allégué n'était pas établi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z..., A..., B... et celle de Mme C..., épouse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11794
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G - audience solennelle), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°01-11794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11794
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