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14/01/2003 | FRANCE | N°01-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-11276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 2001, RG n 00/01695), que la société Promodès, aux droits de laquelle est la société Prodim, a conclu avec la société Orgeval, devenue la société Lonpres, un contrat de franchise que celle-ci a entendu dénoncer avant son terme ; qu'ayant obtenu, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1999, la condamnation de la société Lonpres à poursuivre ces relations contractuelles jusqu'au 15 juin 2000

et à déposer les enseignes Ecomarché installées dans son commerce, la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 2001, RG n 00/01695), que la société Promodès, aux droits de laquelle est la société Prodim, a conclu avec la société Orgeval, devenue la société Lonpres, un contrat de franchise que celle-ci a entendu dénoncer avant son terme ; qu'ayant obtenu, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1999, la condamnation de la société Lonpres à poursuivre ces relations contractuelles jusqu'au 15 juin 2000 et à déposer les enseignes Ecomarché installées dans son commerce, la société Prodim a assigné la société ITM entreprises, fournisseur de ces enseignes, à laquelle elle avait entre-temps notifié l'ordonnance rendue dans ses rapports avec la société Lonpres, afin de faire constater que la concession de son enseigne à cette dernière constituait un trouble manifestement illicite, et demander le retrait sous astreinte, tant de ces enseignes que des marchandises liées ; que ces demandes ayant été accueillies par ordonnance du 17 mars 2000, la société Prodim a demandé la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation ainsi prononcée contre la société ITM entreprises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ITM entreprises fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a procédé à la liquidation provisionnelle de l'astreinte prononcée le 17 mars 2000 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon, et en ce qu'il l'a en conséquence condamnée à verser à la société Prodim la somme de 2 600 000 francs, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir, sur le pourvoi de la société ITM entreprises, de l'arrêt rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Caen, qui avait prononcé l'astreinte litigieuse, entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué, qui a statué sur la liquidation de l'astreinte ;

Mais attendu que la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière ayant, par arrêt de ce jour, rejeté le pourvoi n° B 01-11.275 formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Caen (n RG n 00/01035) le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ITM entreprises fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que la société ITM entreprises exerçait un contrôle sur ses filiales d'approvisionnement, pour en déduire qu'elle aurait pu faire retirer l'enseigne Ecomarché et les marchandises liées à cette enseigne du point de vente exploité par la société Lonpres, sans rechercher si la société iTM entreprises avait le pouvoir d'appréhender matériellement des biens situés dans des locaux dont elle n'était pas la propriétaire ni l'occupante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / qu'en retenant, pour liquider l'astreinte, que les livraisons de produits liés à l'enseigne Ecomarché s'étaient poursuivies après la notification de l'ordonnance du 11 octobre 1999, et que la société ITM entreprises aurait eu le pouvoir de les faire cesser dès lors que ces produits étaient livrés par ses propres filiales d'approvisionnement, tout en constatant que l'ordonnance de référé du 17 mars 2000 n'avait pas condamné la société ITM entreprises à faire cesser ces livraisons, mais seulement à retirer les produits liés à l'enseigne Ecomarché du point de vente exploité par la société Lonpres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, qu'en constatant que la société ITM entreprises avait procédé, quoiqu'avec retard, au retrait des biens visés à l'ordonnance du 17 mars 2000, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance prescrivant ce retrait emportait interdiction de nouvelles livraisons des mêmes produits ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prodim la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11276
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-11276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11276
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