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14/01/2003 | FRANCE | N°01-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-11275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 2001, RG n 00/01035), rendu en référé, que la société Promodès, aux droits de laquelle est la société Prodim, a conclu avec la société Orgeval, devenue la société Lonpres, un contrat de franchise que celle-ci a entendu dénoncer avant son terme ; qu'ayant obtenu, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1999, la condamnation de la société Lonpres à poursuivre ces relations contractuelles ju

squ'au 15 juin 2000 et à déposer les enseignes Ecomarché installées dans son comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 2001, RG n 00/01035), rendu en référé, que la société Promodès, aux droits de laquelle est la société Prodim, a conclu avec la société Orgeval, devenue la société Lonpres, un contrat de franchise que celle-ci a entendu dénoncer avant son terme ; qu'ayant obtenu, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1999, la condamnation de la société Lonpres à poursuivre ces relations contractuelles jusqu'au 15 juin 2000 et à déposer les enseignes Ecomarché installées dans son commerce, la société Prodim a assigné la société ITM entreprises, fournisseur de ces enseignes, à laquelle elle avait entre-temps notifié l'ordonnance rendue dans ses rapports avec la société Lonpres, afin de faire constater que la concession de son enseigne à cette dernière constituait un trouble manifestement illicite, et demander le retrait sous astreinte, tant de ces enseignes que des marchandises liées ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société ITM entreprises fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé que la concession par la société ITM entreprises à la société Lonpres de l'enseigne Ecomarché constituait un trouble manifestement illicite et ordonné en conséquence à la société ITM entreprises de procéder au retrait de l'enseigne Ecomarché, et des marchandises liées à cette enseigne, du fonds de commerce exploité par la société Lonpres, alors, selon le moyen :

1 / que les mesures conservatoires ou de remise en état ordonnées par le juge des référés n'ont d'effet obligatoire qu'à l'égard des parties à l'instance en référé ; qu'en affirmant que, par suite de la notification de l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, la société ITM entreprises avait causé un trouble manifestement illicite en participant sciemment à la violation des obligations résultant de la dite ordonnance, tout en constatant que la société ITM entreprises n'était pas partie à l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de L'Aigle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une ordonnance de référé est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal ; qu'en affirmant, pour imputer à faute à la société ITM entreprises le maintien de ses relations contractuelles avec la société Lonpres, qu'il résultait de l'ordonnance de référé du 11 octobre 1999 que la rupture du contrat liant la société Lonpres à la société Prodim était fautive, la cour d'appel a attribué à cette décision provisoire une autorité dont elle était dépourvue à l'égard de la société ITM entreprises, qui n'était pas partie à l'instance ayant conduit à cette décision, et a ainsi violé les articles 484 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le trouble manifestement illicite n'est caractérisé que si le trouble invoqué par le demandeur résulte de la faute imputée au défendeur ; que la cour d'appel a relevé, pour ordonner à la société ITM entreprises de procéder au retrait de l'enseigne Ecomarché et des marchandises liées à cette enseigne du magasin exploité par la société Lonpres, que la société ITM entreprises avait sciemment participé à la violation des obligations résultant de l'ordonnance de référé du 11 octobre 1999 en continuant à livrer la société Lonpres et en maintenant l'enseigne ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la présence des marchandises et de l'enseigne dont le retrait était ordonné, ne pouvait résulter que de la volonté de la société Lonpres, propriétaire du point de vente, et n'était donc pas imputable à la société ITM entreprises, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant que la société ITM entreprises avait sciemment participé à la violation des obligations résultant de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de L'Aigle du 11 octobre 1999, qui avait ordonné à la société Orgeval, devenue société Lonpres, le retrait de l'enseigne concurrente et des marchandises liées à cette enseigne, sans relever que cette ordonnance prévoyait qu'à défaut d'exécution volontaire, la société Prodim sera autorisée à y procéder elle-même aux frais de la S.A.R.L. Orgeval, ce dont il résultait que la société Prodim disposait d'un titre pour faire exécuter les mesures ordonnées, de sorte que c'est l'absence de mise en oeuvre, par la société Prodim, de cette voie d'exécution, qui était à origine du trouble invoqué par la société Prodim à l'encontre de la société ITM entreprises, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le tiers qui, en contractant, fait obstacle à l'exécution d'une convention antérieurement conclue par son co-contractant, ne commet une faute délictuelle que s'il a connaissance de l'incompatibilité des deux conventions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la société ITM entreprises connaissait, par suite de la notification de l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, l'obligation faite à la société Lonpres de respecter le contrat de franchise la liant à la société Prodim jusqu'au 15 juin 2000, sans constater que la société ITM entreprises connaissait le contenu des obligations consenties par la société Lonpres envers la société Prodim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que la société ITM entreprises contestait l'existence du trouble allégué par la société Prodim en faisant valoir, au soutien de ses conclusions d'appel, que la notion de produits dits à marque propre peut être discutée surtout quand les dits produits ne comportent pas une identification propre à ITM entreprises qui comme telle serait de nature à nuire aux intérêts de la société Prodim ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions pourtant pertinent, dont il s'évinçait que le trouble invoqué par la société Prodim ne pouvait pas résulter de la seule présence dans le point de vente exploité par la société Lonpres de produits que le consommateur ne pouvait identifier comme ayant été fournis par la société ITM entreprises ou ses filiales, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'elle avait participé à la violation par la société Lonpres des obligations définies par l'ordonnance du 11 octobre 1999, la cour d'appel, n'a pas opposé à la société ITM entreprises une décision rendue dans une instance à laquelle elle n'était pas partie, ni conféré à cette ordonnance une autorité de chose jugée au principal, mais seulement retenu la collaboration de cette société à la faute commise par la partie obligée aux termes de cette ordonnance ;

Attendu, en deuxième lieu, que la présence dans les locaux de la société Lonpres de l'enseigne et des produits livrés par les fournisseurs, filiales d'ITM, ne résultait pas de la seule volonté de la société Lonpres, mais également de la décision de la société les lui ayant remis ;

Attendu en troisième lieu, que le moyen tiré de la carence de la société Prodim dans l'exécution de l'ordonnance rendue contre la société Lonpres est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en quatrième lieu, que la société ITM entreprises, à laquelle l'ordonnance constatant la faute de la société Lonpres avait été notifiée, était informée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle connaissait la teneur de l'entier contrat passé entre cette dernière et la société Prodim, des obligations résultant de ce contrat ;

Attendu, enfin, que les conclusions soutenant que la notion de produits dits à marque propre pouvait être discutée ne formulaient pas un moyen péremptoire auquel la cour d'appel était tenue de répondre ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa sixième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ITM entreprises fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant la société ITM entreprises à procéder elle-même en retrait de l'enseigne Ecomarché et des produits liés à cette enseigne, tout en constatant que le point de vente où était apposée l'enseigne et où se trouvaient les marchandises était exploité par la société Lonpres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société ITM entreprises ne pouvait se voir ordonner l'appréhension matérielle de biens situés dans des locaux qui ne lui appartenaient pas, et à l'égard desquels elle était dépourvue de tout pouvoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1142 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut ordonner la résolution ou l'annulation d'un contrat ; qu'il s'ensuit que si le juge des référés peut suspendre, provisoirement, les effets d'un contrat, il ne peut revenir sur les effets de droit produits par l'exécution d'un contrat ;

qu'en ordonnant à la société ITM entreprises de retirer les marchandises liées à l'enseigne Ecomarché du magasin exploité par la société Lonpres, ce qui entraînait nécessairement l'anéantissement des effets de droit produits par l'exécution des contrats de vente passés par la société Lonpres avec ses fournisseurs, la cour d'appel a violé les articles 484 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en imputant à la société ITM entreprises l'obligation précédemment faite à la société Lonpres de retirer de son point de vente les marchandises liées à l'enseigne Ecomarché, au seul motif que la société ITM entreprises ne pouvait être considérée comme un tiers par rapport aux contrats d'achat-vente réalisée par la société Lonpres et les différents fournisseurs de produits concernés, qui sont des filiales de la société ITM entreprises, sans identifier, de quelque manière que ce soit, les marchandises et les fournisseurs considérés, ni les ventes dont les livraisons devraient ainsi être répétées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1165 du Code civil ;

4 / qu'en statuant ainsi, par une décision qui affectait nécessairement les droits des fournisseurs dont les contrats passés avec la société Lonpres seraient ainsi remis en cause, ainsi que la société Lonpres elle-même, dès lors que la société ITM entreprises devait appréhender et retirer une enseigne et des marchandises se trouvant dans les locaux de la société Lonpres, sans relever que ni ces fournisseurs, ni la société Lonpres, n'avaient été appelés à la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, qu'en ordonnant, à titre de mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, le retrait d'enseignes et de produits fournis à un tiers en violation d'un contrat, la cour d'appel n'a pas excédé les pouvoirs définis par les textes visés au moyen ;

Attendu, de deuxième part, que l'arrêt n'a pas, directement ou indirectement, annulé le contrat conclu entre les sociétés Lonpres et ITM entreprises, dont il a seulement suspendu certains effets réalisés ;

Attendu, de troisième part, que le moyen tiré de la nécessité d'identifier les marchandises et fournisseurs concernés par le retrait est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu enfin que la société ITM ne peut se faire un grief de la violation prétendue des droits de tiers ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société ITM entreprises fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé est une décision provisoire ; qu'en interdisant à la société ITM entreprises de concéder à la société Lonpres le droit d'user de son enseigne, sans fixer de terme à cette interdiction, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles 484 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe selon lequel l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal n'a pas pour objet de nécessairement limiter dans le temps les effets des mesures qu'elle détermine : que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prodim la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11275
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Absence d'autorité de chose jugée - Limitation consécutive de l'effet dans le temps (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 484 et 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre section civile et commerciale), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-11275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11275
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