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14/01/2003 | FRANCE | N°01-11118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-11118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que M. X..., agent général des sociétés du groupe Mutuelles du Mans assurances (Mutuelles du Mans), a été révoqué pour malversations et détournements ; qu'il a signé deux reconnaissances de dettes représentant le montant de sommes détournées ; qu'après l'ouverture d'une information pénale à son encontre, les Mutuelles du Mans l'ont assigné, en réf

éré, en paiement d'une provision égale au montant des reconnaissances de dette ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que M. X..., agent général des sociétés du groupe Mutuelles du Mans assurances (Mutuelles du Mans), a été révoqué pour malversations et détournements ; qu'il a signé deux reconnaissances de dettes représentant le montant de sommes détournées ; qu'après l'ouverture d'une information pénale à son encontre, les Mutuelles du Mans l'ont assigné, en référé, en paiement d'une provision égale au montant des reconnaissances de dette ;

Attendu que pour juger que l'obligation de M. X... était sérieusement contestable et débouter les Mutuelles du Mans, l'arrêt énonce que M. X... se bornait à soutenir que sa signature, donnée au cours d'une procédure interne à la compagnie, lui avait été extorquée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément de preuve de nature à établir l'existence de la violence ainsi alléguée et, donc, le caractère sérieusement contestable de l'obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11118
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Refus - Condition - Preuve du caractère sérieusement contestable de l'obligation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 19 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°01-11118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11118
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