AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. X..., agent général des sociétés du groupe Mutuelles du Mans assurances (Mutuelles du Mans), a été révoqué pour malversations et détournements ; qu'il a signé deux reconnaissances de dettes représentant le montant de sommes détournées ; qu'après l'ouverture d'une information pénale à son encontre, les Mutuelles du Mans l'ont assigné, en référé, en paiement d'une provision égale au montant des reconnaissances de dette ;
Attendu que pour juger que l'obligation de M. X... était sérieusement contestable et débouter les Mutuelles du Mans, l'arrêt énonce que M. X... se bornait à soutenir que sa signature, donnée au cours d'une procédure interne à la compagnie, lui avait été extorquée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément de preuve de nature à établir l'existence de la violence ainsi alléguée et, donc, le caractère sérieusement contestable de l'obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.