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14/01/2003 | FRANCE | N°01-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-10049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2001), que Mme X..., qui exerce la profession d'avocat, a ouvert en 1983 un compte professionnel à la BNP-Paribas sur lequel elle a bénéficié d'une autorisation de découvert ; que par lettre recommandée du 23 février 1994, visant les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la banque dont la créance s'établissait alors à la somme de 2 152 426,63 f

rancs, a mis en demeure sa cliente d'avoir à régulariser sa situation avant le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2001), que Mme X..., qui exerce la profession d'avocat, a ouvert en 1983 un compte professionnel à la BNP-Paribas sur lequel elle a bénéficié d'une autorisation de découvert ; que par lettre recommandée du 23 février 1994, visant les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la banque dont la créance s'établissait alors à la somme de 2 152 426,63 francs, a mis en demeure sa cliente d'avoir à régulariser sa situation avant le 23 avril 1994 ; que Mme X... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la BNP-Paribas, après avoir clôturé le compte, l'a fait assigner en paiement ; que pour sa défense, l'intéressée a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil à son égard et de lui avoir consenti des crédits ruineux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'une banque qui accorde un crédit excessif par rapport aux capacités de remboursement de l'emprunteur, commet une faute ; qu'en ne recherchant pas si la BNP-Paribas n'avait pas autorisé des découverts inadaptés à son activité professionnelle et finalement ruineux et n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le découvert litigieux avait été sollicité par Mme X..., laquelle avait ensuite négligé de ratifier ou de passer les actes que la banque lui avait proposés ou fait parvenir à plusieurs reprises pour le remplacer par des crédits moins onéreux ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la BNP-Paribas dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de Mme X..., des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles, celle-ci aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil à l'égard de sa cliente qui disposait déjà de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité du concours qu'elle avait elle-même sollicité et qu'elle ne pouvait davantage se voir reprocher d'avoir maintenu un crédit onéreux pour lequel elle avait vainement suggéré des solutions de remplacement plus avantageuses, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la BNP-Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10049
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e Chambre civile), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-10049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10049
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