AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Zoran X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 juin 2001 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre la décision du juge des enfants de Blois du 2 février 2001 ayant désigné un interprète en langue serbe pour exercer cette fonction pendant le mandat du service d'investigation et d'orientation éducative concernant les mineurs Hélène et Mickaël X... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants, en a pris une nouvelle à l'égard des mineurs par décision du 4 octobre 2001 exécutoire par provision ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.