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14/01/2003 | FRANCE | N°01-03509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-03509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Association syndicale libre des propriétaires parc Louisa et M. William X..., son président, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2000) d'avoir dit que cette association n'est pas valablement constituée au regard des dispositions de la loi du 26 juin 1865 et, en conséquence, de lui avoir fait défense de poursuivre toute action dans le cadre de la gestion du parc Louisa et de se pré

valoir de la dénomination d'Association syndicale libre du parc Louisa, alor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Association syndicale libre des propriétaires parc Louisa et M. William X..., son président, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2000) d'avoir dit que cette association n'est pas valablement constituée au regard des dispositions de la loi du 26 juin 1865 et, en conséquence, de lui avoir fait défense de poursuivre toute action dans le cadre de la gestion du parc Louisa et de se prévaloir de la dénomination d'Association syndicale libre du parc Louisa, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que l'Association des propriétaires du parc Louisa, représentée par M. Y..., avait été constituée par erreur sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 et qu'à compter de la publication du 23 juillet 1992, l'Association avait acquis la personnalité juridique d'une Association syndicale libre conforme à la volonté de tous les propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel soutenant que l'ensemble des propriétés verticales du lotissement n'ont jamais été consultées et n'ont jamais pris part à quelque décision que ce soit, ce qui interdit à cette dernière association de prétendre aujourd'hui avoir été gérée conformément à la lettre et à l'esprit de la loi de 1865 sur les Associations syndicales libres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que le cahier des charges du lotissement du Parc Louisa du 12 février 1924 prévoyait l'obligation pour les acquéreurs de lots de constituer un syndicat dont l'objet est l'entretien et la gestion des voies du lotissement, que le consentement unanime et par écrit des propriétaires ayant constitué l'Association des propriétaires du parc Louisa se trouve réalisé du fait qu'ils se sont engagés en signant leur acte d'acquisition à respecter les clauses de ce document, ce qui n'est pas contesté, que le procès-verbal d'assemblée générale constitutive prévoit expressément que l'association a pour but "le respect par les divers copropriétaires du cahier des charges régissant le lotissement, notamment celui de poursuivre la constitution du syndicat obligatoire prévu par le cahier des charges", et, à cette fin, la rédaction de statuts, que lesdits statuts prévoient la constitution de ce syndicat dénommé "Association de propriétaires du parc Louisa" de manière conforme aux dispositions du cahier des charges, que cette obligation d'adhésion pour tous les propriétaires a pour conséquence nécessaire l'impossibilité de retrait, que les règles de fonctionnement qui ont été observées sont compatibles avec celles d'une association syndicale libre ; que la cour d'appel a exactement décidé que c'est par erreur que les membres de cette association s'étaient référés à la loi du 1er juillet 1901, alors que leur volonté expresse était celle de constituer le syndicat obligatoire prévu par le cahier des charges conformément aux dispositions spécifiques de la loi du 21 juin 1865 régissant les associations syndicales, et que l'assemblée générale du 31 janvier 1992 n'avait fait que procéder à une régularisation conforme à l'intention initiale, de sorte que, à la suite de la publicité effectuée conformément à cette dernière loi dans un journal d'annonces légales le 23 juillet 1992, le non respect du délai d'un mois pour la publication de l'extrait de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales n'étant pas prévu à peine de nullité, l'Association avait acquis à compter de cette même date la personnalité juridique d'une association syndicale libre conforme à la volonté des propriétaires des lots ;

Et attendu qu'en retenant que le fait que les copropriétés créées sur certains des lots du lotissement avaient été représentées aux assemblées générales par leur syndic ne contrevenait à aucune disposition impérative de la loi de 1865, et que ce mode de représentation était d'ailleurs expressément prévu par la loi du 18 juillet 1985, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires du Parc Louisa et M. X..., demandeurs au pourvoi, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03509
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°01-03509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03509
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