AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 20 mars 2001, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2000, ayant confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation, un jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Pontoise le déclarant solidairement tenu au paiement des impositions dues à la recette des impôts de Pontoise-Ouest par la société Defender, dont il est le gérant ; que postérieurement au dépôt et à la signification du mémoire ampliatif, les 17 et 20 août 2001, le receveur des impôts de Pontoise-Ouest, défendeur, a déclaré, par mémoire du 15 novembre 2001, renoncer au bénéfice des condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 7 décembre 2000 ;
Attendu que cette renonciation au bénéfice de l'arrêt attaqué faisant disparaître l'intérêt de M. X... à en obtenir la cassation, son pourvoi est, en conséquence, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que le receveur des impôts de Pontoise-Ouest renonce au bénéfice des condamnations prononcées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 décembre 2000, et par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt ;
Condamne le receveur des impôts de Pontoise-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le receveur des impôts de Pontoise-Ouest à payer la somme de 2 300 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.