La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°01-02312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-02312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Manufacture, (l'éditeur), a conclu avec la société Hachette Livres (Hachette) un contrat de distribution par lequel elle concédait à cette dernière l'exclusivité de la vente de ses produits d'édition et qui stipulait, notamment, l'obligation pour l'éditeur de constituer une garantie bancaire d'un million de francs pour couvrir le risque de retour des invendus au profit d'Hachette ; que la garantie

prévue n'ayant pas été fournie, Hachette a prélevé sur les factures émise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Manufacture, (l'éditeur), a conclu avec la société Hachette Livres (Hachette) un contrat de distribution par lequel elle concédait à cette dernière l'exclusivité de la vente de ses produits d'édition et qui stipulait, notamment, l'obligation pour l'éditeur de constituer une garantie bancaire d'un million de francs pour couvrir le risque de retour des invendus au profit d'Hachette ; que la garantie prévue n'ayant pas été fournie, Hachette a prélevé sur les factures émises par l'éditeur au titre du premier semestre 1992 une retenue de garantie du montant initialement fixé ; que, parallèlement, l'éditeur a cédé à la Banque Fédérative Crédit Mutuel, aux droits de laquelle vient la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), en exécution d'une convention-cadre conclue le 7 février 1991, les créances qu'il détenait sur Hachette au titre des ouvrages fournis ; que, dans le cadre d'une procédure initiée par la société Hachette pour obtenir la résiliation aux torts de l'éditeur, des conventions conclues, la banque, alors que la société La Manufacture avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 1993, a demandé, reconventionnellement, à la société Hachette le paiement des créances cédées ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la banque de l'économie, du commerce et de la monétique fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à la condamnation de la société Hachette au paiement de la somme de 1 122 912,32 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la société Hachette lui opposait la compensation entre la créance qu'elle aurait eue sur la société La Manufacture au titre du dépôt de garantie (1 million) et la créance que La Manufacture avait sur Hachette au titre des factures du premier semestre 1992 ; qu'en déclarant que la société Hachette était fondée à lui opposer, par voie de compensation, la créance que Hachette avait sur La Manufacture au titre des opérations du second semestre 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de la compensation entre la créance de 1 million de La Manufacture sur Hachette et celle de 1 152 495,34 francs de Hachette sur La Manufacture au titre des factures du second trimestre 1992, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en relevant une compensation entre la créance de Hachette sur La Manufacture d'un montant de 1 152 495,34 francs et celle de La Manufacture sur Hachette au titre de la retenue de garantie, retenue dont le principe même était discuté par les parties, sans vérifier au préalable le caractère certain de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses écritures d'appel, la société Hachette Livres a fait état de ses facturations pour le second semestre 1992, révélant, après compensation, un solde positif en sa faveur au 31 décembre 1992 ; que sa créance au titre de ces opérations était ainsi dans le débat ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige et dans le respect du principe de la contradiction, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que le caractère certain de la créance de la société La Manufacture, au titre des factures du premier semestre, sur lesquelles la retenue de garantie a été effectuée, n'a jamais été discuté , que le grief formulé par la troisième branche, mélangé de fait et de droit, est en conséquence nouveau ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur la quatrième branche du moyen ;

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que, dès lors que le montant de la créance dont elle bénéficie au titre des opérations de distribution réalisées en 1992 est supérieur à celui de la retenue de garantie appliquée sur les factures du premier semestre, la société Hachette est recevable et fondée s'agissant de créances connexes à l'opposer par voie de compensation à la banque venant aux droits de la société La Manufacture ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d'office, que la société Hachette livres avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Hachette Livres aux dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02312
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-02312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award