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14/01/2003 | FRANCE | N°01-02306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-02306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Attendu que Mme Y... a vendu à Mme X... une automobile d'occasion qu'elle avait elle-même acquise auprès de la société Garage Maurice ; que, se plaignant de désordres, Mme X... a assigné, après expertise ordonnée en référé, Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ; que celle-ci a appelé en garantie la société Garage Maurice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1644 du Code c

ivil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme X... et Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Attendu que Mme Y... a vendu à Mme X... une automobile d'occasion qu'elle avait elle-même acquise auprès de la société Garage Maurice ; que, se plaignant de désordres, Mme X... a assigné, après expertise ordonnée en référé, Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ; que celle-ci a appelé en garantie la société Garage Maurice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme X... et Mme Z... et condamné cette dernière à restituer le prix de vente perçu en contrepartie de la restitution du véhicule, l'arrêt a dit que la société Garage Maurice devra garantir Mme Y... de cette condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'avait plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande en résolution de la vente présentée en cause d'appel par Mme Y... contre le Garage Maurice, l'arrêt retient que cette demande n'est que la conséquence de l'appel en garantie formée contre ce garage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet des deux demandes était différent ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des premier et second moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Garage Maurice à relever Mme Y... de la condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule prononcée à son encontre, et en ce qu'il a déclaré recevable la demande en résolution de la vente du 19 juillet 1990 formée par Mme Y... en appel et prononcé la résolution de cette vente, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Maurice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


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