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14/01/2003 | FRANCE | N°01-02266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-02266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, titulaire de la marque "translations", déposée en 1987 et enregistrée après renouvellement sous le numéro 1 500 399 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner des imprimés, journaux et périodiques, livres, matériels d'instruction, cabinets de traduction, d'analyse et de synthèse, communications, éditions de livres et de revue, M. X... a poursuivi la société AT4 en contrefaçon de cette marque, pour avoir déposé, le 5 août 1991,

la marque "advanced translation processing et publishing" en classes 35 et 38...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, titulaire de la marque "translations", déposée en 1987 et enregistrée après renouvellement sous le numéro 1 500 399 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner des imprimés, journaux et périodiques, livres, matériels d'instruction, cabinets de traduction, d'analyse et de synthèse, communications, éditions de livres et de revue, M. X... a poursuivi la société AT4 en contrefaçon de cette marque, pour avoir déposé, le 5 août 1991, la marque "advanced translation processing et publishing" en classes 35 et 38, enregistrée sous le numéro 1 746 120 afin de désigner en particulier des produits et services de traduction de textes et toutes autres activité connexes multilingues, et pour avoir fait usage, à titre de dénomination sociale, des termes "advanced translation, processing et publishing" ; que la cour d'appel a rejeté la demande, aux motifs que le signe protégé n'était pas repris à l'identique et qu'il n'existait pas de risque de confusion dans l'esprit du public ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour décider que le texte susvisé ne saurait s'appliquer en la cause, l'arrêt retient que le terme translation n'est pas reproduit à l'identique par la dénomination incriminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les deux signes ont en commun le terme translation(s), et sans rechercher si, dans la marque et la dénomination sociale incriminées, cet élément commun perdait son caractère distinctif dans un ensemble indivisible doté d'une signification propre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société AT4 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02266
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Perte d'un caractère distinctif dans un ensemble indivisible.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L713-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-02266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02266
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