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14/01/2003 | FRANCE | N°01-01231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-01231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu que les époux X... ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble appartenant aux époux Y..., rapatriés d'Algérie ; qu'après avoir signifié et publié le jugement d'adjudication, ils ont délivré aux saisis un comma

ndement de libérer les lieux ; que les époux Y... les ont alors assignés en vue d'obtenir la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu que les époux X... ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble appartenant aux époux Y..., rapatriés d'Algérie ; qu'après avoir signifié et publié le jugement d'adjudication, ils ont délivré aux saisis un commandement de libérer les lieux ; que les époux Y... les ont alors assignés en vue d'obtenir la suspension de la procédure d'expulsion ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les époux Y... ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1997, dès lors qu'à la date de sa promulgation le transfert de propriété était définitif, d'autre part, que la procédure d'expulsion n'est pas un acte de poursuite, dès lors qu'elle ne constitue pas une procédure de recouvrement forcé d'une somme d'argent, mais qu'elle a pour objet de permettre la jouissance effective d'un bien dont le transfert de propriété a été constaté par autorité de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension des poursuites s'opposait à ce qu'il soit procédé à l'expulsion, nonobstant le jugement d'adjudication, et que les époux Y..., dont le dossier est maintenant soumis à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, faisaient valoir que leur recours avait été déclaré éligible par la CODAIR et qu'un plan d'apurement de leur dette était en cours d'élaboration, de sorte que ceux-ci devaient bénéficier de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01231
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Application à la procédure d'expulsion consécutive à un jugement d'adjudication.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 14 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°01-01231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01231
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