La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°01-00518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-00518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 décembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2000, n° 748 P), que par décision n° 97-D-11 du 25 février 1997, le Conseil de la concurrence a constaté que onze entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a infligé à huit d'entre elles des sanctions pécuniaires ; que saisie d'un recours cont

re cette décision notamment par les sociétés EMCC et Quillery, la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 décembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2000, n° 748 P), que par décision n° 97-D-11 du 25 février 1997, le Conseil de la concurrence a constaté que onze entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a infligé à huit d'entre elles des sanctions pécuniaires ; que saisie d'un recours contre cette décision notamment par les sociétés EMCC et Quillery, la cour d'appel de Paris a, selon arrêt du 13 janvier 1998, écarté des débats le procès-verbal d'audition de M. X..., directeur général de la société EMCC dressé le 27 octobre 1992 et annulé la décision attaquée en ce qu'elle avait retenu que les sociétés EMCC et Quillery s'étaient livrées à des pratiques prohibées sur quatre marchés ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que le ministre chargé de l'Economie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur renvoi après cassation, écarté des débats le procès-verbal d'audition de M. X... du 27 octobre 1992, écarté toute sanction pécuniaire de la société EMCC pour s'être livrée à des pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 420-1 du Code de commerce) en ce qui concerne les marchés lot n° 7 d'Anneville-Ambourville de 1988, lot n° 8 du marché Ambourville de 1988 ; l'aménagement du poste 27 à Val de la Haye et l'aménagement du poste de dégagement amont du Port autonome de Rouen et dit que le Trésor public restituera à la société EMCC le trop-percu au titre de cette sanction, avec intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt et avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'un acte, lorsqu'elle ne peut être relevée d'office, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'en l'espèce, la société EMCC n'a nullement établi que M. X... avait pu se méprendre sur la portée des déclarations qu'il avait faites et que le procès-verbal dressé le 27 octobre 1992 lui faisait grief; qu'en écartant ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, L. 463-1 du Code de commerce (ex-article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ;

2 / que si le principe de loyauté s'impose aux agents enquêteurs, la preuve qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence incombe au demandeur en nullité ; que l'absence de mention dans le procès-verbal que l'objet et la nature de l'enquête ont été préalablement portés à la connaissance de la personne entendue ne suffit pas à l'établissement de cette preuve, l'article L. 450-3 du Code de commerce (ex-article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ne faisant pas obligation aux enquêteurs de délimiter le marché ou les marchés au sens de l'article L. 420-1 du même Code (ex-article 7 de l'ordonnance précitée) ;

qu'en retenant que la violation du principe de loyauté s'inférait seulement de ce qu'il n'était pas rapporté que la personne entendue ait eu connaissance de l'objet de l'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 450-3 du Code de commerce ;

3 / que les articles L. 420-1 et 450-3 du Code de commerce n'imposent pas à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter préalablement le marché sur lequel les investigations pourront porter, une telle qualification du marché relevant des pouvoirs du Conseil de la concurrence ; qu'il importait peu, dès lors, que M. X... soit amené à fournir des précisions sur des documents concernant des marchés autres que celui des berges de la Seine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 420-1 et L. 450-3 du Code de commerce ;

4 / que les déclarations consignées dans un procès-verbal peuvent suffire à établir par elles-mêmes que le déclarant n'ignorait pas qu'il était entendu sur des faits susceptibles de révéler des infractions économiques ; qu'en considérant que M. X... en répondant à un interrogatoire portant sur un ensemble de faits, étrangers pour la plupart aux pratiques litigieuses, sont insuffisantes pour inférer sa connaissance de l'objet de l'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 450-2 et L. 450-3 du Code de commerce ;

5 / que la preuve du respect de l'obligation de loyauté peut résulter, à défaut de mentions expresses du procès-verbal, d'éléments extrinsèques à celui-ci ; qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences de la remise en personne à M. X... de l'ordonnance du 8 février 1991, précisant l'objet de l'enquête délimitée au départ sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce et fixant les limites de la mission des enquêteurs, quand la remise de cette ordonnance emportait nécessairement connaissance par M. X... de l'objet de l'enquête diligentée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que la preuve du respect de l'obligation de loyauté est satisfaite par les mentions que "les enquêteurs sont habilités à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et qu'ils agissent dans les conditions prévues par l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; que ces seules mentions ou énonciations suffisent à établir que la personne a été prévenue que ses déclarations s'inscrivaient dans la recherche d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles ; qu'en retenant que l'obligation de loyauté devant présider à la recherche des preuves a été méconnue en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 450-2 du Code de commerce (ex-article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) et 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la Concurrence ; qu'il s'en suit que le grief est inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a justement déduit de l'absence d'indication dans le procès-verbal d'audition de ce que l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue que le principe de loyauté avait été méconnu dès lors qu'il ne ressortait pas par ailleurs des énonciations du procès-verbal ou d'éléments extrinsèques à celui-ci que cet objet avait bien été indiqué, cette preuve étant à bon droit mise à la charge de l'Administration ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que lors de son audition, M. X... n'a pas fait uniquement des déclarations relatives aux berges de la Seine mais a donné également des indications sur des documents relatifs à de nombreuses autres affaires ; que les déclarations de M. X... répondent à un interrogatoire portant sur un ensemble de faits, étrangers pour la plupart aux pratiques litigieuses ; que l'arrêt estime qu'il ne peut pas être déduit que M. X... devait avoir établi une relation entre son audition le 27 octobre 1992 et la saisie, le 19 février 1991, sur autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance de Rouen dans une ordonnance du 8 février 1991 au vu de la demande d'enquête sur les travaux d'entretien et de réfection des berges de la Seine et notifiée à M. X... le jour même de la saisie dès lors que l'enquêteur lui a présenté des documents saisis le 19 février 1991 vingt mois après cette date, lesquels documents étaient particulièrement nombreux et relatifs à des travaux de nature différente et à des chantiers situés sur tout le terrritoire national ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit sans se référer à l'absence de délimitation des marchés par les enquêteurs que M. X... a pu se méprendre sur l'objet de l'enquête, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Qu'il suit de là qu'inopérant en sa première branche et non fondé en ses cinq autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la créance de restitution des sanctions pécuniaires versées en exécution d'une décision du Conseil de la concurrence annulée en appel ne porte intérêts qu'à compter de la notification de l'arrêt qui lui a donné naissance ; que seuls les intérêts échus depuis plus d'un an au jour de la demande en justice peuvent être capitalisés ; qu'en décidant que le trop-perçu par le Trésor public au titre de la sanction prononcée à l'encontre de la société EMCC serait assorti de la capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

2 / que l'annulation d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence ne donne naissance à une créance de restitution portant intérêts que si les amendes ont été effectivement payées ; que faute d'avoir recherché et constaté à quelle date le Trésor public avait effectivement mis en recouvrement et perçu la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence à l'encontre de la société EMCC, la cour d'appel ne pouvait décider que le trop-perçu porterait intérêts à compter de la notification de son arrêt; que sa décision est dépourvue de toute base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus au moins pour l'année entière ;

Et attendu, d'autre part, que le ministre de l'Economie n'ayant pas soutenu que la sanction prononcée à l'encontre de la société EMCC n'avait pas été mise en recouvrement, le grief de la deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Qu'il suit de là qu'irrecevable en sa seconde branche et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie, des finances et de l'Industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00518
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Conseil de la concurrence - Procédure applicable - Nouveau Code de procédure civile (non) - Principe de loyauté - Eléments non connus d'une partie.

INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du Code civil - Application implicite.


Références :

Code civil 1154
Code de commerce L450-2
Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 31
Ordonnance du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section H), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-00518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award