AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et Y..., engagés en qualité de chauffeurs par la société Transports Thevenet, ont été licenciés pour faute grave le 3 janvier 1996 ; les salariés, invoquant leur qualité de grévistes au moment des faits d'insubordination invoqués par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour que celle-ci annule les licenciements et leur accorde diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; le syndicat FGTE-CFDT s'est joint à cette demande réclamant pour sa part des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la profession des chauffeurs routiers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transports Thevenet fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2000) d'avoir prononcé la nullité des licenciements de MM. X... et Y... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à leur verser à ce titre diverses sommes alors, selon le moyen, que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que dès lors en l'espèce, en présence de lettres de licenciement articulant des faits précis à l'encontre de MM. X... et Y... et prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui peut être tenue pour surabondante, constituaient une faute lourde susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés aux salariés s'inscrivaient dans le mouvement de grève affectant l'entreprise, a fait ressortir que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne révélaient pas l'intention des salariés de nuire aux intérêts de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, annexé au présent arrêt, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Savoies transports, venant aux droits de la société Transports Thevenet, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Savoies transports, venant aux droits de la société Transports Thevenet, à payer à MM. Y... et X... et au syndicat FGTE CFDT la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.