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14/01/2003 | FRANCE | N°00-45799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-45.799 et T 00-45.878 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que M. X..., engagé comme directeur de magasin le 15 avril 1991 par la société des magasins de Quincy-sous-Sénart (SMQS) partie intégrante du groupe GEMA (famille Bresson) laquelle exploite des magasins de distribution sous la franchise "But", a été par avenant contractuel nommé directeur de branche "But", assurant ainsi conjointeme

nt la direction de trois magasins ; que, suite à la cession intervenue au profit d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-45.799 et T 00-45.878 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que M. X..., engagé comme directeur de magasin le 15 avril 1991 par la société des magasins de Quincy-sous-Sénart (SMQS) partie intégrante du groupe GEMA (famille Bresson) laquelle exploite des magasins de distribution sous la franchise "But", a été par avenant contractuel nommé directeur de branche "But", assurant ainsi conjointement la direction de trois magasins ; que, suite à la cession intervenue au profit de la société Quincy Expansion, M. X... a été transféré de la société SMQS à cette dernière société filiale du groupe SIMEDA, avec l'ensemble du personnel du magasin de Quincy-sous-Sénart ; que la fonction de directeur de branche n'existant pas au sein de la société Quincy Expansion M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 juillet 1996 ;

Attendu que la société Quincy Expansion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que contrairement à ce qui est soutenu par l'arrêt attaqué, il n'a jamais été prétendu que la diminution du salaire du poste de reclassement était justifiée par une quelconque nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ; que ce moyen n'a été allégué ni en cause d'appel, ni devant les juges de première instance ; que la société pouvait parfaitement rechercher une solution de reclassement en visant un poste de catégorie inférieure ;

2 / qu'une proposition de reclassement externe et une offre de reclassement interne devaient être considérées comme satisfaisant à l'obligation de rechercher à éviter le licenciement conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / que la société avait bien, dans le cadre du groupe, justifié quel type de poste il pouvait être proposé au salarié repris par la demanderesse au pourvoi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation de l'entreprise n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activités et que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de reclasser le salarié dans le groupe, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement du prix des actions représentatives du capital de la société SMQS dont la propriété lui avait été transférée en sa qualité de cadre supérieur de cette société et qu'il avait dû recéder du fait de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'avant de débouter un créancier de ses demandes, le juge doit vérifier que le débiteur s'est bien libéré de son obligation si bien qu'en déboutant un salarié créancier de son employeur après avoir constaté que les titres attribués au salarié avaient été transférés lors de la rupture du contrat de travail et relevé qu'aucun vice du consentement n'était venu altérer l'économie de cette opération, sans rechercher si l'employeur, commissaire des actions, avait libéré le prix des actions délivrées et s'était pas là-même libéré de son obligation de paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1650, 1651 et 1315 du Code civil, ainsi que de celles de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait reçu des actions qu'il n'avait pas réglées et qui ont été restituées à la société lors de la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45799
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-45799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45799
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