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14/01/2003 | FRANCE | N°00-45780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 6 décembre 1971 par la société Casto Rhin en qualité de VRP exclusif, exerçait, en outre, trois mandats électifs dont celui de conseiller prud'homme ; que le salarié, invoquant notamment des entraves à ses activités de la part de son employeur et une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de salaires et d'indemnités div

erses ; que la cour d'appel ayant dit n'y avoir lieu à résolution judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 6 décembre 1971 par la société Casto Rhin en qualité de VRP exclusif, exerçait, en outre, trois mandats électifs dont celui de conseiller prud'homme ; que le salarié, invoquant notamment des entraves à ses activités de la part de son employeur et une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de salaires et d'indemnités diverses ; que la cour d'appel ayant dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire, l'employeur, qui avait précédemment sollicité une autorisation administrative, a obtenu cette autorisation et a licencié le salarié le 5 juin 1998 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inexécution de la prestation de travail de M. X... entre le 12 octobre 1995 et le 27 février 1998 provenait de son seul fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur la demande relative à la violation de la garantie contractuelle d'emploi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 24 août 1994, la société Carto Rhin garantit à M. X... que son poste ne sera pas remis en cause avant son 57e anniversaire ;

que M. X... étant né le 15 juillet 1943, la société Carto Rhin était tenue de maintenir M. X... à son poste jusqu'au 15 juillet 2000 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié le 29 mai 1998 avec l'autorisation de l'inspection du Travail, d'où il s'évinçait que l'employeur avait manifestement méconnu son engagement ; qu'en sursoyant dès lors à statuer sur la méconnaissance par l'employeur de la garantie contractuelle d'emploi jusqu'à ce que la juridiction administrative statue définitivement sur l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'avenant du 25 août 1994 que M. X... ne pouvait en principe être licencié avant le 15 juillet 2000 et que son licenciement avait néanmoins été autorisé par décision de l'inspecteur du Travail du 29 mai 1998, la cour d'appel en a justement déduit que la demande au titre de la garantie d'emploi était directement liée à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée par M. X... devant la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carto Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45780
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre , Section D), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-45780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45780
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