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14/01/2003 | FRANCE | N°00-45700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société JAF en qualité d'aide conducteur de travaux le 6 novembre 1989, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 avril 1996 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 février 1996 à l'encontre de la société employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêt

s pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société JAF en qualité d'aide conducteur de travaux le 6 novembre 1989, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 avril 1996 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 février 1996 à l'encontre de la société employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit préciser, outre les motifs économiques ou technologiques, leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'à défaut, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. Eddie X... ne mentionnait pas l'incidence sur son emploi ou son contrat de travail des difficultés économiques alléguées ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à supposer que la suppression de poste non mentionnée dans la lettre de licenciement puisse être attaquée, M. Eddie X... faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la suppression de poste alléguée par son employeur n'étant pas établie ; qu'en déboutant M. Eddie X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir souverainement constaté son remplacement par un autre salarié de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de

l'article L. 321-1 du Code du travail ;

que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir qu'à la condition que son reclassement dans l'entreprise ne soit pas possible ; qu'en déduisant l'impossibilité du reclassement de M. Eddie X... de la suppression de près de la moitié des emplois de la société et de l'absence de contestation du plan social, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appartient à l'employeur de proposer aux salariés dont l'emploi est supprimé un reclassement dans les emplois disponibles, fussent-ils de catégorie inférieure ; que la cour d'appel, qui a constaté que des postes de conducteurs de travaux ETAM avaient été pourvus sans être proposés à M. X..., conducteur de travaux cadre, a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il incombe à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. Eddie X... au sein du groupe JAFIP auquel appartient la société J.A.F., ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que les difficultés économiques étaient réelles et que le poste du salarié était supprimé, d'autre part que le reclassement de ce dernier dans le groupe était impossible, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que le refus par l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en dépit de sa demande, Me Laureau, administrateur judiciaire de la société J.A.F., avait refusé de lui indiquer ces critères ; qu'en déboutant M. X... de ce chef de demande sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que tous les emplois de la catégorie dont relevait M. X... avaient été supprimés et qu'il n'y avait pas lieu d'établir un ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45700
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-45700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45700
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