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14/01/2003 | FRANCE | N°00-45269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 septembre 1997 l'association Patronage de l'institution régionale des jeunes sourds (PIRJS) a notifié à M. X..., agent de son service intérieur depuis 1986, une réduction, pour raisons économiques, de ses horaires de travail ; que par lettre du 14 octobre 1997 le salarié a répondu en ces termes : " je vous donne par la présente mon accord pour la modification de mes horaires de travail. Toutefois, je me dois de vous indiquer que ladit

e modification ne correspond pas aux dispositions de l'article L. 321-1 du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 septembre 1997 l'association Patronage de l'institution régionale des jeunes sourds (PIRJS) a notifié à M. X..., agent de son service intérieur depuis 1986, une réduction, pour raisons économiques, de ses horaires de travail ; que par lettre du 14 octobre 1997 le salarié a répondu en ces termes : " je vous donne par la présente mon accord pour la modification de mes horaires de travail. Toutefois, je me dois de vous indiquer que ladite modification ne correspond pas aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, et que je me réserve la possibilité d'engager toute procédure utile pour le respect de mes intérêts " ; que postérieurement M. X... a demandé devant la juridiction prud'homale sa réintégration dans ses horaires antérieurs avec rappel de salaires, et subsidiairement des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2000) d'avoir dit que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et de lui avoir alloué à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à sa perte de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'action de M. Y... ne tendait qu'à la contestation de la légitimité de la proposition de modification de son contrat de travail, en raison d'une prétendue irrégularité de forme et de l'absence prétendue de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'(association) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la réponse du salarié à ladite proposition, donnée par lettre du 14 octobre 1997, devait s'analyser en un refus interdisant dès lors à l'employeur de lui opposer son acceptation de la modification de son contrat de travail, ce que M. Y... n'avait jamais soutenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 /- qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 14 octobre 1997 adressée à son employeur par M. Y... qu'à deux reprises, ce dernier donnait son accord exprès pour la modification de ses horaires de travail et qu'il ne s'était, à aucun moment, réservé de revenir sur sa position à l'égard de son employeur, envisageant seulement, d'une façon générale, la possibilité d'engager toute procédure utile pour le respect de ses intérêts ; qu'en estimant, néanmoins, compte tenu des réserves contenues dans cette lettre, que la réponse de M. Y... devait s'analyser en un refus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne permettent pas au salarié à qui son employeur propose une modification de son contrat de travail de consentir à ladite modification tout en la contestant, dans le même temps ; qu'une décision de refus doit être exprimée sans ambiguïté ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les parties, si la réponse telle que formulée par M. Y... dans sa lettre du 14 octobre 1997, où il donnait son accord exprès à la modification de la durée de son travail et prétendait cependant pouvoir en contester la légitimité, n'avait pas mis l'(association) dans l'impossibilité de mettre en oeuvre à son égard une procédure de reclassement ou de licenciement, qui sont les conséquences possibles attachées par la loi à un refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'une stipulation ambigüe que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas consenti à la modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Patronage de l'Institution régionale des jeunes sourds aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Patronage de l'Institution régionale des jeunes sourds à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45269
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-45269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45269
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