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14/01/2003 | FRANCE | N°00-43025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 février 2000), M. Ngo X..., salarié de la société Electro nautic, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1995 ;

Attendu que M. Ngo X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans c

ause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 février 2000), M. Ngo X..., salarié de la société Electro nautic, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1995 ;

Attendu que M. Ngo X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief, non fondé, de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. Ngo X... ait soutenu devant le juge du fond que la société Electro nautic n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'elle avait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ngo X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electro nautic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43025
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave - Contestation du salarié sur le fondement d'une mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement .

CASSATION - Moyen - Moyen tiré d'une mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement pour contester la faute grave - Présentation pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité (non)

PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Irrecevabilité - Cas

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-43025, Bull. civ. 2003 V N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43025
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