AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 février 2000), M. Ngo X..., salarié de la société Electro nautic, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1995 ;
Attendu que M. Ngo X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief, non fondé, de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. Ngo X... ait soutenu devant le juge du fond que la société Electro nautic n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'elle avait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ngo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electro nautic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.