AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a fait l'objet, en janvier 1992, d'une vérification de sa situation fiscale pour les années 1989 et 1990, qui s'est achevée par la mise en recouvrement d'impôts pour un montant global de 206 570 990 francs ; que le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris a assigné les époux X... et la société civile immobilière (SCI) Pomme d'Api, constituée entre Mme Y... et sa fille Vanessa Z..., en inopposabilité de trois actes de cession des 24 juin 1992 et 8 décembre 1992, aux termes desquels M. X... a vendu à Mme Y..., devenue son épouse, et à la SCI Pomme d'Api la nue-propriété de divers biens immobiliers ;
Attendu que les époux X..., Vanessa Z... et la SCI Pomme d'Api font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000) d'avoir accueilli l'action paulienne, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris justifiait d'un principe certain de créance à l'encontre de M. X..., tout en constatant, d'une part, que l'administration fiscale, parce qu'elle n'avait pas conduit une procédure régulière, avait dû annuler les avis de mise en recouvrement qu'elle lui avait délivrés, et d'autre part, que M. X... avait saisi la juridiction administrative d'une contestation sur les droits dont l'administration fiscale le prétend débiteur, la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'objet de cette contestation, ni sur son sérieux, a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que la créance ayant donné lieu au redressement résultait de la vérification de la situation fiscale de M. X... pour les années 1989 et 1990 ; qu'elle a ensuite constaté que les avis de dégrèvement notifiés à M. X... avaient pour seul objet de lui permettre d'exercer les droits de recours prévus par la charte du contribuable et ne valaient pas renonciation par l'administration fiscale à sa créance ; qu'enfin, par motifs propres et adoptés, elle a retenu que la contestation élevée devant la juridiction administrative ne portait pas sur l'existence de la créance mais sur la régularité de la procédure de redressement ; qu'elle a ainsi exactement jugé que l'administration fiscale disposait d'un principe certain de créance antérieur aux cessions litigieuses ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du 16e arrondissement de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.