AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 335 du Code civil ;
Attendu qu'une reconnaissance de paternité ne peut résulter d'un acte sous seing privé, même reproduit dans un arrêt qui en a vérifié la sincérité ;
Attendu que, pour décider, par motif adopté, que c'est sur la base du tarif des successions en ligne directe que devaient être déterminés les droits de succession dus par Mme X..., la cour d'appel retient que le testament olographe, portant la date du 26 juillet 1972 et la signature de David Y..., décédé en 1985, et instituant légataire universelle Mme X... qu'il reconnaissait pour sa fille naturelle, a été authentifié par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt s'était borné à juger qu'aucun élément ne permettait d'établir que le testament olographe était un faux, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.