AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 mai 1999 qui, ayant dit que l'immeuble litigieux étant devenu commun par l'effet des actes de vente du 6 novembre 1979, chacune des parties avait vocation à recevoir la moitié de son prix de vente en 1995 et a débouté le mari de sa demande de récompense à hauteur de ce prix ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble litigieux était devenu commun par suite de son acquisition par les époux pendant le mariage et qui en a déduit que le mari n'avait aucun droit à récompense sur le prix de vente de l'immeuble commun, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.