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14/01/2003 | FRANCE | N°00-21782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-21782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cessation d'activité d'une entreprise X... frères, s'est créée une société Pierre X..., entreprise de travaux publics, en 1974 ; qu'exposant qu'une société dénommée M X... TP, créée le 23 janvier 1998, se livrait à son encontre à une concurrence déloyale, la société Pierre X... l'a assignée en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit ordonné de transférer son siège social, de m

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cessation d'activité d'une entreprise X... frères, s'est créée une société Pierre X..., entreprise de travaux publics, en 1974 ; qu'exposant qu'une société dénommée M X... TP, créée le 23 janvier 1998, se livrait à son encontre à une concurrence déloyale, la société Pierre X... l'a assignée en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit ordonné de transférer son siège social, de modifier sa raison sociale, ainsi que la disposition des couleurs de ses véhicules ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la faute tirée de l'implantation du siège social de la société X... TP de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que le siège social n'est nullement fictif ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif, impropre à exclure la confusion alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la faute tirée de l'utilisation du nom X... dans la dénomination sociale de la société X... TP, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que personne ne peut se voir interdire de faire commerce sous son nom même si un tiers portant ce nom, exerçait une activité identique ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans examiner les conditions d'utilisation de ce nom patronymique par une société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société M. X... TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M. X... TP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21782
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Implantation dans un même siège social avec utilisation d'un même nom patronymique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-21782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21782
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