AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un tracteur couplé à une épareuse, le tout d'occasion ; qu'à la suite de pannes, l'acheteur a assigné, après expertise ordonnée en référé, le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 13 septembre 2000) a déduit la preuve que M. X... connaissait les vices affectant le matériel vendu à partir, non pas de réparations normales d'entretien, mais de réparations que le vendeur avait fait effectuer pour remédier aux difficultés de fonctionnement du couple tracteur-épareuse, dont l'acheteur n'avait pas été informé ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise que la cour d'appel a retenu que le vice caché justifiant la résolution de la vente était l'inadéquation du couple tracteur-épareuse ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros et à la société Station technique de maintenance hydraulique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.