AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé sur requête conjointe par jugement ayant homologué la convention définitive ; que M. X... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 660 000 francs au titre de deux éléments d'actif de la communauté qui n'auraient pas été pris en considération dans la liquidation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2000) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant, en l'espèce, que la convention ayant acquis force exécutoire ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 279 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la volonté les parties résultant des clauses de la convention définitive, a souverainement constaté qu'elles avaient entendu mettre un terme définitif à la liquidation de leurs droits en s'interdisant de réclamer le partage ultérieur des biens communs prétendument omis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Geneviève Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.