AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes des 9, 29 et 30 janvier 1995, le Centre hospitalier d'Embrun a assigné les six enfants d'Alice X..., veuve Y..., en paiement d'une somme de 85 098,30 francs au titre des frais d'hébergement de celle-ci selon relevé du 17 octobre 1994 ; qu'en cause d'appel, il a élevé sa demande à la somme de 149 774,20 francs selon décompte arrêté au 14 octobre 1996, date du décès d'Alice X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Centre hospitalier d'Embrun reproche au premier arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2000) de l'avoir débouté de sa demande initiale alors, selon le moyen, qu'ayant constaté l'état de besoin de la créancière d'aliments et relevé qu'il avait adressé aux débiteurs une mise en demeure "dans le courant de l'année 1994", ce dont il résultait qu'au moins à partir de cette date il n'était pas resté inactif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique et des principes qui régissent l'obligation alimentaire ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 714-38 devenu L. 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ; que, loin de violer les texte et principe invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le Centre hospitalier d'Embrun reproche au second arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des sommes échues postérieurement à l'assignation de janvier 1995 ;
Attendu que ces sommes ont été demandées par les conclusions d'appel du Centre hospitalier qui portaient toutes, comme les précédentes, sur des arrérages, de sorte que, là encore, la règle "aliments ne s'arréragent pas" devait recevoir application ; que, par ce motif, substitué en tant que de besoins aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier d'Embrun ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse A... et de M. Edmond A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.