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14/01/2003 | FRANCE | N°00-19929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-19929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté devait une récompense de 200 000 francs à la femme ;

Attendu, que le mari s'étant borné à contester le principe de la récompense et non son évaluation, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée,

a légalement justifié sa décision, eu égard aux faits de la cause, en évaluant la récomp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté devait une récompense de 200 000 francs à la femme ;

Attendu, que le mari s'étant borné à contester le principe de la récompense et non son évaluation, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, eu égard aux faits de la cause, en évaluant la récompense à la dépense faite ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due par le mari pour l'occupation de l'immeuble indivis à la somme de 2 000 francs par mois ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen remet en cause devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine du montant de l'indemnité d'occupation par la cour d'appel ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y..., pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le mari devra justifier devant le notaire liquidateur des sommes payées par lui sur ses fonds propres en règlement des factures établies par l'entreprise JCF et par l'architecte Dos Santos ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même les preuves produites par le mari et contestées par la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le mari devra justifier devant le notaire liquidateur des sommes payées par lui sur ses fonds propres en règlement des factures établies par l'entreprise JCF et par l'architecte Dos Santos, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19929
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-19929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19929
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