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14/01/2003 | FRANCE | N°00-19833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-19833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 29 mars 1994, le juge des tutelles de Lagny-sur-Marne a placé Victor X..., dit Y..., sous le régime de la tutelle, déclaré celle-ci vacante et désigné Mme Z... en qualité de tuteur d'Etat ; que Mme Z..., qui a été déchargée de ses fonctions par jugement du 17 janvier 1995, a présenté requête aux fins de taxation de ses émoluments et débours ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande e

t reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y..., agissant tant en leur nom qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 29 mars 1994, le juge des tutelles de Lagny-sur-Marne a placé Victor X..., dit Y..., sous le régime de la tutelle, déclaré celle-ci vacante et désigné Mme Z... en qualité de tuteur d'Etat ; que Mme Z..., qui a été déchargée de ses fonctions par jugement du 17 janvier 1995, a présenté requête aux fins de taxation de ses émoluments et débours ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les consorts Y..., agissant tant en leur nom qu'en leur qualité d'héritiers de Victor Y..., décédé le 15 mars 1997, font grief au premier jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2000) d'avoir retenu que les critères permettant au tuteur d'Etat d'effectuer des prélèvements supplémentaires étaient réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'article 12, alinéa 2, du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, portant organisation de la tutelle d'Etat, que le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par un arrêté interministériel ; qu'en l'espèce, les consorts Y... n'ont pas contesté que les biens à gérer étaient importants ; qu'il en résulte que le juge des tutelles pouvait autoriser des prélèvements supplémentaires, quelle que soit l'importance des ressources de Victor Y... ; que, par ce motif, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef attaqué par le moyen lequel ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Y... font grief au second jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2000) d'avoir, en violation de l'article 12 du décret du 6 novembre 1974, fait entrer dans l'assiette des prélèvements supplémentaires les honoraires d'avocat versés par le tuteur dans le cadre d'un litige l'opposant personnellement à la famille Y... ;

Mais attendu que le tribunal a relevé que la procédure intentée par les consorts Y..., mettant en cause la responsabilité personnelle de Mme Z... et qui a abouti au jugement du 26 mars 1997, confirmé par la cour d'appel, a souligné l'absence de preuve d'un manquement du tuteur à sa mission ou d'une faute personnelle à sa charge ; qu'il a pu en déduire que les frais de cette procédure ne pouvaient être laissés à la charge du tuteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal a retenu le décompte des heures passées par Mme Z... et son tarif horaire après avoir énoncé que ceux-ci n'étaient pas contestés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts Y... faisaient valoir que le tuteur ne justifiait pas du nombre d'heures facturées, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il a été formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 2000 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu le décompte des heures passées par Mme Z... et son tarif horaire faisant apparaître un montant de 93 600 francs hors taxe, le jugement rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19833
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Tutelle de l'Etat - Taxation des émoluments et débours du tuteur d'Etat - Importance des biens à gérer - Possibilité pour le juge d'autoriser des prélèvements supplémentaires.


Références :

Décret 74-930 du 04 novembre 1974 art. 12 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 2000-04-21, 2000-07-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-19833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19833
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