AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un litige opposant les consorts X... aux consorts Y... sur l'application des clauses d'une cession d'actions, les deux parties ont au cours de la procédure d'appel, conclu le 20 mai 1996, un protocole transactionnel forfaitaire et définitif prévoyant le versement d'une somme par les premières aux secondes, au moyen d'un prêt bancaire, avec versement d'acomptes jusqu'au règlement définitif ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution dont elle avait fait l'objet à la demande des consorts Y... en raison du non-paiement de la somme due, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du protocole, l'intéressée devait s'acquitter de sa dette lors du déblocage des fonds par l'organisme prêteur, soit au plus tard le 30 septembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le protocole litigieux prévoyait que la somme due devait être versée au déblocage du prêt convenu, il ne mentionnait aucune date limite, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prêt avait été débloqué, a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.