AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a demandé à plusieurs architectes de lui établir des projets de rénovation de sa maison; que M. Y..., architecte, a préparé un projet qui n'a pas été retenu ; qu'il a demandé à M. X... le paiement de ses honoraires tandis que celui-ci a soutenu la gratuité de la prestation ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 2000) de l'avoir condamné à payer les honoraires demandés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que l'architecte était entré en contact avec M. X... par l'intermédiaire d'une cliente de ce dernier avec laquelle il avait un lien de parenté, n'a pas recherché, si ces circonstances particulières n'imposaient pas à celui-ci de démontrer que le contrat avait été conclu à titre onéreux ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale, que la cour d'appel non tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas cette preuve ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.