AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Kada X..., qui est né à Oran le 3 janvier 1945, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que son père, Abdelkader X..., était né le 2 mars 1905 en Algérie et avait participé volontairement aux opérations de recrutement dans l'armée française en tant qu'engagé volontaire du 5 avril 1923 au 5 avril 1927, il en résultait légalement que, par application des lois du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893 (ancien article 9 du Code civil), Abdelkader X..., par l'effet combiné de sa naissance sur le territoire français et de sa participation volontaire pendant sa minorité aux opérations de recrutement, avait acquis la nationalité et la citoyenneté françaises, ce qui impliquait l'admission au statut civil de droit commun ; qu'ainsi, lui-même, qui était français d'origine de statut civil par filiation paternelle et qui avait suivi, en sa qualité de mineur, la condition de son père lors de l'indépendance de l'Algérie, avait conservé la nationalité française, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'ancien article 9 du Code civil, en tant que de besoin des articles 3 et 7 de la loi du 10 août 1927, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Mais attendu que M. Kada X... n'établit pas que son grand-père paternel, Benabdallah Y..., né en Algérie vers 1884, était étranger ; que, dès lors, il ne peut invoquer les textes visés au moyen desquels il résultait que la participation volontaire aux opérations de recrutement dans l'armée française d'une personne née en France d'un étranger tenait lieu de déclaration acquisitive de la nationalité française ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Kada X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.