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14/01/2003 | FRANCE | N°00-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-17756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000) que le tribunal de commerce d'Evreux a, par jugement du 3 décembre 1998 arrêtant le plan de cession d'une société, retenu l'offre de la société Leduc ; que les salariés concernés s'étant opposés à ce transfert, la société Leduc a, le 22 décembre 1998, signé une convention avec la société Petrissans, repreneur évincé, aux termes de laquelle celle-ci

s'engageait, notamment, à reprendre à son compte sa proposition de reprise, et à lui pay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000) que le tribunal de commerce d'Evreux a, par jugement du 3 décembre 1998 arrêtant le plan de cession d'une société, retenu l'offre de la société Leduc ; que les salariés concernés s'étant opposés à ce transfert, la société Leduc a, le 22 décembre 1998, signé une convention avec la société Petrissans, repreneur évincé, aux termes de laquelle celle-ci s'engageait, notamment, à reprendre à son compte sa proposition de reprise, et à lui payer une somme de 700 000 francs HT, à condition que le tribunal d'Evreux ait "pris la décision définitive de substituer la société Petrissans à Leduc SA pour la reprise de l'activité (...) conformément à l'offre présentée par la société Leduc (...) avant le 31 janvier 1999, faute de quoi la convention sera caduque" ; que la société Petrissans a remis un chèque de 844 200 francs émis par sa société-mère, la société SPAPA, entre les mains d'un séquestre ; que par jugement du 4 février 1999, le tribunal de commerce d'Evreux a autorisé la substitution ; que la société Petrissans, s'estimant déliée de son engagement, a demandé la restitution du chèque ; que la société Leduc a assigné les sociétés Petrissans et SPAPA en exécution de la convention du 22 décembre 1998, en faisant valoir que le but recherché par les parties avait été atteint et qu'elle avait exécuté de bonne foi les engagements qu'elle avait souscrits ;

Attendu que la société Leduc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 844 200 francs et de l'avoir condamnée à payer à la société Petrissans une somme de 40 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'une promesse synallagmatique de contrat sous condition suspensive est un contrat qui met à la charge des parties l'obligation de concourir de bonne foi à la réalisation de la condition ; qu'ainsi, en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la société Petrissans d'avoir invoqué de mauvaise foi la caducité de son engagement de verser à la société Leduc une somme de 700 000 francs HT, en contrepartie de la cession par celle-ci du bénéfice de la reprise du fonds de la société Sogetram, sous la condition suspensive de l'homologation de cette substitution par le tribunal de commerce, dès lors que la convention n'avait pas encore commencé à être exécutée, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1176 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la convention du 22 décembre 1998 était devenue caduque le 31 janvier 1999 dès lors que la condition suspensive, acceptée en connaissance de cause par les parties, ne s'était pas réalisée à cette date, l'arrêt ajoute à bon droit que la société Leduc ne peut obliger la société Petrissans à accepter la prorogation du délai initialement convenu en invoquant les dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leduc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Petrissans et SPAPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17756
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-17756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17756
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