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14/01/2003 | FRANCE | N°00-17481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 00-17481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en avril 1989, la Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la Société lyonnaise de banque, a rejeté des lettres de change tirées sur sa cliente, la société Fonderie X... ; que, concomitamment, celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective et que les époux X..., qui s'étaient portés cautions de ses engagements, ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit,

lui reprochant d'avoir provoqué la cessation des paiements de la société en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en avril 1989, la Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la Société lyonnaise de banque, a rejeté des lettres de change tirées sur sa cliente, la société Fonderie X... ; que, concomitamment, celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective et que les époux X..., qui s'étaient portés cautions de ses engagements, ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir provoqué la cessation des paiements de la société en interrompant brutalement le concours financier qu'il lui accordait jusqu'alors ; que les juges du fond ont rejeté ces demandes et condamné les époux X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive en retenant, notamment, que les refus de paiement étaient, pour la plupart des effets litigieux, postérieurs au dépôt de bilan du mois d'avril 1989 et que pour les autres ils avaient été justifiés par le défaut d'acceptation de la société tirée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen,

1 ) que le défaut d'acceptation par le tiré de la lettre de change émise sur lui ne le libère pas de son obligation de payer l'effet au porteur à l'échéance, ce dernier conservant un droit à l'encontre du tiré fondé sur la fourniture par le tireur au tiré de la provision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des lettres de change tirées sur la fonderie X... par ses fournisseurs en paiement de leurs livraisons n'ont pas été honorées à leur échéance du 10 avril 1989 par la Banque régionale de l'Ain, banquier de la fonderie ; que pour décider que cette banque n'avait commis aucune faute en ne payant pas les effets de commerce présentés à l'échéance, la cour d'appel a relevé que le refus de paiement opposé par la banque aux porteurs des effets avait pour origine le défaut d'acceptation par la fonderie des lettres de change tirées sur elle, de sorte que le rejet des effets n'était imputable qu'au tiré lui-même et non à son banquier ; qu'en statuant ainsi lorsque le défaut d'acceptation des lettres de change tirées sur lui était sans effet aucun sur l'obligation au paiement du tiré, de sorte que la banque était tenue de payer les effets à l'échéance nonobstant l'absence d'acceptation des lettres de change par le tiré, et qu'en s'y opposant, elle avait commis une faute, la cour d'appel a violé les articles 116, 128 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que l'absence de paiement n'était pas imputable à la banque à qui les effets avaient été présentés, mais au tiré lui-même, sans pourtant constater que ce dernier s'était opposé au paiement à l'échéance, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le rejet des effets était imputable à la fonderie X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 135, 147 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

3 ) que la responsabilité de la banque est engagée dès lors que la rupture abusive des crédits consentis à son client est directement à l'origine de la cessation des paiements de ce dernier ; que la fonderie X... faisait valoir dans ses conclusions que lorsqu'à compter du 10 avril 1989, la banque avait rompu ses concours en rejetant tous les effets présentés à l'échéance, la fonderie disposait d'un encours auprès de ses propres clients de plus de deux millions de francs, mettant ainsi en lumière que sa situation n'était nullement compromise et que c'était uniquement le refus de paiement de ses dettes échues par la banque qui l'avait précipitée en situation de cessation de paiements ; qu'en affirmant dès lors pour écarter tout lien de causalité entre le rejet par la banque des effets qui lui avaient été présentés et la faillite de la fonderie X..., que la situation de celle-ci était en avril 1989 gravement obérée de sorte que le montant des lettres de change rejetées avant l'ouverture de la procédure n'avait pas à lui seul provoqué la déconfiture de la société, sans indiquer cependant ni les pièces ni les chiffres qui lui permettaient de procéder à une telle constatation, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les quelques lettres de change, peu nombreuses, rejetées avant l'ouverture de la procédure collective n'avaient pas été, à elles seules, de nature à provoquer la déconfiture de la société Fonderie X... mais que c'était les graves difficultés éprouvées par celle-ci du fait de la mise en route tardive de nouveaux équipements pour l'installation desquels elle avait dû lourdement s'endetter qui avaient été la cause exclusive de sa cessation des paiements ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que le rejet par la banque des effets litigieux était sans lien de causalité avec la cessation des paiements de la société Fonderie X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans tout le détail de leur argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deux premières branches du moyen, justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer la condamnation des époux X... à des dommages-intérêts prononcée en première instance pour procédure abusive, l'arrêt retient que la somme allouée par le premier juge est suffisante et qu'il n'est pas établi que l'appel ait été interjeté dans l'intention de nuire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge s'était borné à constater que la demande formulée par la banque sur ce point pouvait être accueillie en son principe, sans caractériser la faute commise par les époux X... dans leur droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement condamnant les époux X... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17481
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-17481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17481
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