AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 22 avril 1964 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 20 novembre 1985 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre, 21 mai 1997, arrêt n° 903 D) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour les travaux effectués sur le bien personnel de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux effectués dans l'immeuble hérité par Mme Y... n'avaient pas excédé sa contribution normale aux charges du mariage, peu important l'existence d'une plus value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés étaient modestes, la cour d'appel, qui a, ainsi, fait ressortir que le mari n'avait pas excédé sa contribution aux charges du mariage, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1538 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, qu'un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et que c'est seulement en l'absence d'une telle preuve que joue la présomption légale édictée par le 3e alinéa de l'article susvisé ;
Attendu que pour limiter à la somme de 400 000 francs la montant de la créance de M. X... sur l'indivision pour les travaux réalisés sur l'immeuble sis à Osny, l'arrêt attaqué retient que si le mari produit des factures de matériaux à son nom, il n'établit pas l'origine des deniers qui ont servi à leur règlement ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie, et, d'autre part, que le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 400 000 francs le montant de la créance de M. X... sur l'indivision pour les travaux réalisés sur l'immeuble sis à Osny, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.